Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Angélo X..., demeurant 13, cité des Peupliers à Lectoure (Gers),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de la caisse d'épargne Ecureuil, dont le siège social est ... (Gers), prise en la personne de ses représentants légaux actuellement en fonctions audit siège,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la caisse d'Epargne Ecureuil, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'après l'échec de la procédure de règlement amiable, M. X... a demandé l'ouverture d'un redressement judiciaire civil ; que le juge d'instance a d'abord prononcé l'ouverture de cette procédure par ordonnance du 20 juillet 1990, puis a décidé des mesures de redressement en rééchelonnant le remboursement du prêt que la Caisse d'épargne avait consenti à M. X... pour l'acquisition d'un immeuble, et en réduisant le taux des intérêts de celui-ci ; que l'arrêt attaqué (Agen, 16 avril 1991), a décidé que M. X... ne relevait pas de la loi du 31 décembre 1989, faute d'être dans l'impossibilité manifeste de faire face à ses dettes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors qu'elle n'était pas saisie d'un appel formé contre la décision du 20 juillet 1990 qui avait ouvert le redressement judiciaire civil ;
Mais attendu que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du débiteur qui ne se trouve pas en situation de surendettement, laquelle est caractérisée par son impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, peut être proposée en tout état de cause ; qu'ainsi, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas méconnu l'étendue de sa saisine ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, pour statuer comme il a fait, pris en considération la possibilité de vendre l'immeuble appartenant à M. X... pour faire face aux remboursements, et ainsi ajouté à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé qu'actuellement M. X... fait face à ses dettes en connaissant des fins de mois difficiles, que s'il connaît quelques difficultés, il n'est pas encore
surendetté et peut vendre lui-même la maison aux meilleures conditions possibles pour faire face au remboursement de l'emprunt ;
qu'elle en a souverainement déduit que M. X... n'était pas en situation de surendettement ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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