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Cour de cassation, 03 novembre 1994. 92-11.051

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.051

Date de décision :

3 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme, dont le siège est à Amiens (Somme), 8, place Louis Sellier, en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1991 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de M. Didier X..., demeurant à Ailly-sur-Somme (Somme), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Le Foyer de Costil, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de la Somme, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'au vu des conclusions d'une expertise technique mise en oeuvre par ses soins, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M. X..., en arrêt de travail depuis le 25 janvier 1989, une date de reprise d'activité professionnelle qu'elle a fixée au 11 septembre 1989 ; que, sur recours de l'assuré, la cour d'appel (Amiens, 28 novembre 1991) a confirmé la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale ordonnant une nouvelle expertise sur demande de l'intéressé ; Attendu que la caisse reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, décret d'application nécessaire ou non, la loi n'a pas d'effet rétroactif et l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, modifié par la loi du 23 janvier 1990, ne pouvait être appliqué en sa rédaction nouvelle pour décider du sort d'un arrêt de travail dont la date limite était fixée au 11 septembre 1989 par une expertise technique du 19 octobre 1989 ; qu'il ne s'agit pas en effet d'un simple texte de procédure, mais d'un texte modifiant au fond la règle de droit ; que, par voie de conséquence, la nouvelle expertise ordonnée étant dépourvue de tout fondement, la cour d'appel a violé les articles 2 du Code civil, L. 141-1 et L. 141-2, ancien et modifié, du Code de la sécurité sociale ; alors que, d'autre part, l'arrêt viole par là même l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, selon lequel l'expertise réalisée dans les conditions conformes au protocole et dont les conclusions sont claires, précises et dépourvues d'ambiguïté s'impose aux parties comme à la juridiction saisie, ainsi que les articles L. 141-1 et R. 141-1 et suivants du même Code ; alors, encore, que le texte nouveau ne permettant pas aux juges d'ordonner éventuellement une expertise judiciaire mais tout au plus une nouvelle expertise technique ou un complément d'expertise, la cour d'appel a violé les articles L.141-1, L.141-2, R.142-24 du Code de la sécurité sociale et 263 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, et en toute hypothèse, qu'il ne pouvait être donné mission à l'expert de trancher le litige en fonction d'éléments postérieurs à l'expertise technique, la situation s'appréciant à la date de l'expertise, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, constatant que l'article L.141-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990, permet à la juridiction saisie d'ordonner, sur demande de l'une des parties, une nouvelle expertise, a exactement décidé que les dispositions de ce texte étaient d'application immédiate à la procédure en cours ; Attendu, ensuite, qu'il résulte de ces constatations que la cour d'appel a nécessairement ordonné une expertise médicale en application des articles L.141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, mettant ainsi en oeuvre une expertise technique ; Attendu, enfin, que, contrairement aux allégations du moyen, les juges du fond n'ont pas donné mission à l'expert de trancher le litige en fonction d'éléments postérieurs à l'expertise mais de dire, au vu de l'ensemble de son dossier médical, si l'intéressé était apte à une activité salariée au 11 septembre 1989 ; D'où il suit que le moyen, non fondé en ses trois premières branches et manquant en fait en sa quatrième, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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