Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01224 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYXS
du 15 Novembre 2024
N° de minute 24/01689
affaire : [K] [M], ayant pour mandataire de gestion le cabinet FONCIA [Localité 5], sis [Adresse 4] [Localité 5]., [O] [M] épouse [I], ayant pour mandataire de gestion le cabinet FONCIA [Localité 5], sis [Adresse 4] [Localité 5].
c/ S.A.S. MIDDADI, exerçant sous l’enseigne “LES TROIS DIABLES”
Grosse délivrée
à Me Emmanuelle BRICE-TREHIN
Expédition délivrée
à S.A.S. MIDDADI, exerçant sous l’enseigne “LES TROIS DIABLES”
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE QUINZE NOVEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Juin 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [K] [M], ayant pour mandataire de gestion le cabinet FONCIA [Localité 5], sis [Adresse 4] [Localité 5].
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Emmanuelle BRICE-TREHIN, avocat au barreau de NICE
Mme [O] [M] épouse [I], ayant pour mandataire de gestion le cabinet FONCIA [Localité 5], sis [Adresse 4] [Localité 5].
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Emmanuelle BRICE-TREHIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
S.A.S. MIDDADI, exerçant sous l’enseigne “LES TROIS DIABLES”
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024, prorogé jusqu’au15 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé, Madame [K] [M] et Madame [O] [I] née [M] ont donné à bail commercial à la Sarl Gemama à compter du 1ER janvier 2008, des locaux commerciaux situés à [Localité 5] [Adresse 1].
Par acte du 29 mai 2015, le Sarl Gemama a cédé son fonds de commerce à la Sas Middadi.
Le 5 février 2024, Madame [K] [M] et Madame [O] [I] née [M] ont fait délivrer à la Sas Middadi un commandement de payer des loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, Madame [K] [M] et Madame [O] [I] née [M] ont fait assigner la Sas Middadi devant le juge des référés aux fins de :
- constater la résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire contractuelle à la date du 5 avril 2024 ;
- ordonner la libération des lieux et l’expulsion de la Sas Middadi et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- condamner la Sas Middadi à lui payer par provision :
* la somme de 36 874,01 euros à valoir sur le montant des loyers et charges échus au 10 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024,
* la somme de 3 687,40 euros à titre de dommages et intérêts suivant clause pénale prévue au contrat de bail,
* une indemnité d’occupation de 10 497,10 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux,
* la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- les frais et dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
Par actes des 5, 6 et 7 août 2024, le bailleur a dénoncé l’assignation à l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’azur, au Crédit agricole mutuel Provence Côte d’azur, la Sas Brasserie de Saint Omer, Heineken entreprise, Cic Est, Brasserie Mauro, Financo, Consumer finance et Distribution azuréenne de boissons, créanciers inscrits sur le fonds de commerce de la locataire, afin de leur voir déclarer opposable la présente ordonnance en application des dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce.
A l’audience du 13 septembre 2024, Madame [K] [M] et Madame [O] [I] née [M] ont indiqué par l’intermédiaire de leur conseil se désister de leurs demandes à l’exception de celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La Sas Middadi n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, bien que régulièrement assignée
par acte déposé en l’étude de commissaire de justice ; la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Le règlement des sommes dues étant intervenu postérieurement à la présente assignation, il sera alloué à Madame [K] [M] et Madame [O] [I] née [M] prises ensemble, la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Middadi qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNONS la Sas Middadi à payer à Madame [K] [M] et Madame [O] [I] née [M] prises ensemble, la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la Sas Middadi aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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