Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/03170 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NAAQ
Société APPLE RETAIL FRANCE
C/
[F]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 28 Mai 2020
RG : F18/02197
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
Société APPLE RETAIL FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sophie BINDER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Vincent HUC, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[U] [F]
né le 28 Août 1978 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Juin 2023
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [F] a été embauché le 15 octobre 2009 par la société Apple Retail France en qualité de « genius », de statut cadre de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie.
Le salarié a bénéficié d'un congé sabbatique pour raisons personnelles du 1er mai au 1er octobre 2017.
Le 2 novembre 2017, le salarié a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail. L'employeur a refusé cette demande le 16 novembre 2017.
Le 19 janvier 2018, M. [F] a présenté sa démission.
Par requête du 23 juillet 2018, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de condamner l'employeur à lui payer des dommages et intérêts (non évalués) et une somme de 6 140 euros.
Au dernier état de la procédure, le salarié a demandé l'allocation de diverses sommes à titre de jours fériés non payés, de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral en résultant, de dédommagement pour non-respect des dispositions relatives aux jours de repos consécutifs, de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral en résultant, en paiement de la valeur de douze actions, à titre de dommages et intérêts mensuels sur la libération desdites actions et à titre de pénalités par mois de retard.
Par jugement en date du 28 mai 2020, le conseil de prud'hommes a condamné la société à verser au salarié la somme de 648 euros à titre de dommages et intérêts pour les jours fériés non attribués et le non-respect des dispositions de l'article 3.11 de la convention collective, a débouté le salarié du surplus de ses demandes et a condamné la société aux dépens de l'instance.
La société Apple Retail France a interjeté appel de ce jugement, le 22 juin 2020.
Elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur [F] la somme de 648 euros
- de débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes
- de confirmer le jugement pour le surplus
- de débouter Monsieur [F] de son appel incident
- de condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement
statuant à nouveau,
- de condamner la société Apple Retail France à lui verser les sommes suivantes :
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour les jours fériés non-attribués et pour la violation des dispositions conventionnelles
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles relatives aux jours de repos consécutifs
- 1 930 euros à titre de rappel de paiement des actions restant dues
- de condamner la société Apple Retail France à lui verser la somme de 2 500 euros en cause d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023.
SUR CE :
Sur l'appel principal
Les deux jours fériés visés par le salarié sont le 15 août 2015 et le 15 août 2016.
La société fait valoir qu'en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, le jour férié tombant un jour de repos hebdomadaire ne donne pas lieu au paiement d'une indemnité particulière.
Il est précisé à l'article 3.11 de la convention collective du commerce de détail de papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique et de librairie que « le 1er Mai est obligatoirement chômé. Le chômage du 1er mai n'entraîne pour les salariés concernés aucune réduction de leur rémunération.
Outre le 1er Mai, à l'initiative de l'employeur, devront être chômés au moins cinq des jours de fête légale prévus par la loi (L. 222-1 du code du travail) et les usages locaux. Ces jours seront portés à la connaissance des salariés dès le premier mois de chaque année.
Le chômage des jours de fête légale n'entraîne pour les salariés concernés aucune réduction de leur rémunération sous réserve que ceux-ci aient été présents le jour précédant et le jour suivant le jour de fête légale, sauf autorisation d'absence préalablement accordée.
(...)
Selon l'avis de la commission d'interprétation et de conciliation de la convention collective rendu le 21 mars 2018, les jours de fêtes légales obligatoirement chômés et portés à la connaissance des salariés dès le premier mois de chaque année ne peuvent coïncider avec les jours de repos hebdomadaires des salariés.
Par lettre du 31 août 2016, l'inspecteur du travail avait expliqué à l'employeur que la coïncidence des jours fériés chômés conventionnels non fixes et du repos hebdomadaire ouvrait droit pour le salarié, soit à l'attribution d'un autre jour férié chômé dans l'année, soit à un autre jour de repos dans la semaine concernée, soit au paiement d'une indemnité équivalente à une journée de travail habituelle supplémentaire.
Il convient, au vu de ces éléments et M. de [F] ne démontrant pas avoir subi un préjudice excédant l'indemnité égale à la rémunération des deux jours fériés chômés travaillés ayant coïncidé avec ses jours de repos telle qu'elle lui a été allouée par le conseil de prud'hommes, de confirmer le jugement.
Sur l'appel incident
- les jours de repos hebdomadaires
M. [F] invoque les dispositions suivantes de l'article 2.4.1 de l'avenant du 13 juillet 2001 de la convention collective : la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures hebdomadaires sur 4 ou 5 jours, hors l'accomplissement d'heures supplémentaires à la demande de l'employeur. Cette durée est invariable d'une semaine à l'autre. Les 2 jours de repos consécutifs comporteront le dimanche (...)
L'employeur se fonde sur un accord d'entreprise conclu le 30 septembre 2014 selon lequel les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire de deux jours, consécutifs ou non consécutifs, qui seront déterminés selon les plannings fournis aux salariés entre 7 jours et trois semaines avant le début de la semaine considérée.
Toutefois, les salariés visés au présent article bénéficieront au minimum d'un repos de deux jours consécutifs donné le samedi et le dimanche en rotation toutes les trois semaines.
(...)
M. [F] expose dans ses conclusions qu'il bénéficiait de :
- trois jours de repos consécutifs les samedi, dimanche et lundi, la première semaine du mois
- deux jours de repos consécutifs les dimanche et lundi, les deuxième et troisième semaines du mois
- un jour de repos le dimanche de la quatrième semaine,
sans en justifier, puisqu'il produit seulement le planning hebdomadaire de l'un de ses collègues de travail pour la période du 6 septembre au 1er octobre 2016.
Il se prévaut de l'avenant du 17 septembre 2015 ainsi rédigé : (...) Les partenaires sociaux
s'entendent pour que, de manière exceptionnelle, les salariés de la société Apple Retail France qui bénéficiaient avant la signature du présent accord d'un repos de deux jours hebdomadaire consécutifs par semaine travaillée puissent passer aux modalités d'attribution du repos hebdomadaire définies au présent article sur la base du volontariat.
Il reproche à l'employeur de ne pas avoir sollicité son accord avant de lui imposer une organisation aboutissant à le priver de deux jours de repos consécutifs une fois par mois.
Toutefois, il n'apporte pas d'éléments sur les conditions dans lesquelles il prenait ses repos hebdomadaires antérieurement à l'accord, de sorte qu'on ne sait pas si, à la suite de l'accord, ces modalités ont réellement été modifiées.
Enfin, à supposer que l'employeur ait commis un manquement à cet égard, le salarié ne prouve pas la réalité du préjudice qui résulterait pour lui de la prise de deux jours de repos non consécutifs une fois par mois sur l'année 2016 et une partie de l'année 2017 (au cours de laquelle il a pris six mois de congé sabbatique).
Le jugement qui a rejeté ce chef de demande sera confirmé.
- les actions gratuites
M. [F] fait valoir qu'au jour du déblocage des actions, son contrat de travail n'était pas rompu, mais simplement suspendu en raison du congé sabbatique autorisé par l'employeur et que les deux conditions visées par l'employeur pour l'attribution des actions gratuites étaient remplies.
La société Apple Retail France fait valoir que le congé sabbatique ne constitue pas une période assimilée à du travail effectif et qu'une société peut parfaitement décider d'une clause prévoyant une condition de présence dans l'effectif de la société pour bénéficier des actions gratuites.
****
L'article L 3141-28 du code du travail énonce que le salarié a droit à un congé sabbatique pendant lequel son contrat de travail est suspendu.
En vertu du plan d'attribution d'actions gratuites de la société :
- des actions gratuites (RSU) sont octroyées aux nouveaux employés, embauchés avant octobre 2015
- elles sont acquises sur une période de quatre ans
- lorsqu'un salarié quitte la société Apple avant l'acquisition complète des RSU, il perd toutes celles non acquises, ainsi que les équivalents des dividendes correspondants.
M. [F], salarié depuis plus de quatre ans, se trouvait en congé sabbatique en 2017 à la date de déblocage des douze actions gratuites revendiquées et faisait donc toujours partie des effectifs de la société.
Le plan d'attribution ne contient aucune clause selon laquelle le déblocage des actions est impossible lorsque le salarié est en congé sabbatique.
Dès lors, les conditions d'attribution au salarié des douze actions gratuites étaient réunies avant que celui-ci ne quitte la société.
Il convient de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 1 930 euros au titre du rachat de ces actions, le jugement qui a rejeté la demande en paiement étant infirmé.
Le salarié obtenant partiellement gain de cause en son appel, il convient de condamner la société Apple Retail France aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en paiement formée par le salarié au titre du rachat des actions gratuites
STATUANT à nouveau sur ce point,
CONDAMNE la société Apple Retail France à payer à M. [U] [F] la somme de 1 930 euros au titre du rachat des douze actions gratuites
CONDAMNE la société Apple Retail France aux dépens d'appel
CONDAMNE la société Apple Retail France à payer à M. [U] [F] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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