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Tribunal Administratif de Bordeaux, 27 octobre 2022. 2205693

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2205693

Date de décision :

27 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, la SARL Atlas Voyages, adresse au tribunal une demande de recours gracieux contre la décision du 7 septembre 2022, par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide coûts fixes rebonds. Elle soutient que : - elle est éligible à l'aide coûts fixes rebonds ; - elle était dans l'incapacité de saisir les documents demandés dans les délais. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 2. La SARL Atlas Voyages conteste la décision de rejet de sa demande d'aide coût fixes rebonds prise par le directeur général des finances publiques. Cependant, la requête de la société ne contient que des éléments de nature gracieux sans invoquer de moyen de droit susceptible de venir à l'appui de son recours. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL Atlas Voyages est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Atlas Voyages. Fait à Bordeaux, le 27 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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