Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 25 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01363 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPSC - M. LE PREFET DU NORD / M. [A] [E]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
PARTIES :
M. [A] [E]
Assisté de Maître Marie CUILLIEZ, avocat commis d’office
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [B] [I]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat ne conserve du recours écrit que les moyens suivants :
- Erreur manifeste d’appréciation
- Violation de l’article 8 de la CEDH
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- irrégularité de l’interpellation (absence de flagrant délit)
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je voudrais qu’on enlève l’obligation de quitter le territoire. J’ai pas compris pourquoi. Je voudrais voir mon fils.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Nicolas ERIPRET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier RG 24/01363 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPSC
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23/06/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête de M. [A] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24/06/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 24/06/2024 à 15h31 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 24/06/2024 reçue et enregistrée le 24/06/2024 à 11h47 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [A] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [B] [I], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [A] [E]
né le 09 Janvier 2004 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Marie CUILLIEZ, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 23 juin 2024 notifiée le même jour à 17h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [A] né le 09 janvier 2004 à [Localité 3] (Tunisie) de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 24 juin 2024, reçue le même jour à 15h31, [E] [A] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [E] [A] soutient les moyens suivants :
- sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation en ce que [E] [A] a déclaré une adresse en audition, qu’il n’a jamais fait l’objet d’assignation à résidence, qu’il est père d’un enfant en bas âge et qu’il est domicilié chez le père de sa compagne , que le fait qu’il ne soit pas en possession d’un passeport, n’empêchait pas qu’il puisse être placé sous assignation à résidence ;
- sur l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public en ce que la procédure pour laquelle [E] [A] a fait l’objet d’un placement en garde à vue a été classée sans suite ;
- sur l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH en ce que [E] [A] est père d’un enfant en bas âge et est en concubinage avec la mère de l’enfant ;
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. L’assignation à résidence ne peut se faire qu’avec un passeport valide. Le juge judiciaire n’a pas à statuer sur la question de l’article 8 CESDH. La présence d’un domicile n’est pas suffisant pour envisager une assignation à résidence. Le non respect d’une précédente OQTF constitue une absence de garantie de représentation.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 24 juin 2024, reçue le même jour à 11h47, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [E] [A] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
- sur la violation de l’article 53 du code de procédure pénale quant à l’absence de flagrant délit justifiant l’interpellation de [E] [A]. La simple mention que la joue de Mme “parait rougie” n’est pas suffisante pour permettre aux enquêteurs d’interpeller [E] [A].
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la rétention.
[E] [A] veut faire annuler l’OQTF et il veut revoir son fils.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’ erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation et l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public :
Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision”.
En l’espèce, le conseil de [E] [A] soutient que l’administration ne motive pas dans sa décision l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement ni qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de la décision d’éloignement.
Dans son arrêté du 23 juin 2024, l’autorité préfectorale retient que [E] [A] se déclare en concubinage avec charge de famille, père d’un enfant né le 24 février 2024. Il ne peut cependant justifier être le père de cet enfant et ainsi avoir des droits sur lui. Il ne justifie, par ailleurs, pas contribuer à l’éducation et à son entretien. Il a fait l’objet d’un garde à vue le 22 juin 2024 pour des faits de violences conjugales. Il déclare résider au domicile mis à disposition par le père de sa concubine qui a déposé plainte pour des violences conjugales subies à ce même domicile. Par ce placement en garde à vue, il présente une menace à l’ordre public.
Il ressort de la procédure judiciaire que [E] [A] était interpellé le 22 juin 2023 et placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales. Dans le cadre de son audition administrative, [E] [A] déclarait être domicilié au [Adresse 1] à [Localité 2], locataire d’un appartement appartenant au père de sa compagne. Il était sans profession et sans ressource. Il était en couple avec [G] [F] dont il avait un enfant de 4 mois. Il ne dispose d’aucun document d’identité. Une décision de classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée était prise par le parquet d’Avesnes sur Helpe.
En conséquence, si il est vrai que le simple placement en garde à vue de [E] [A] ne peut être un élément suffisant pour caractériser une menace à l’ordre public, il convient de relever qu’il ne s’agit pas du seul fondement retenu par l’administration pour justifier le placement en rétention de l’intéressé et que les autres sont prégnants.
En effet, celui-ci n’exerce pas d’activité professionnelle et ne dispose pas de ressource. En outre, si [E] [A] se prévaut d’être locataire d’un appartement appartenant au père de sa compagne avec laquelle il vit avec leur enfant, il est néanmoins nécessaire de rappeler que [E] [A] est dépourvu de passeport ou de document d’identité en cours de validité. Par ailleurs, le 22 juin 2024, il a été placé en garde à vue pour des faits notamment de violences conjugales. Dans le cadre de leur intervention, les fonctionnaires de police mentionnaient que se trouvant en rédaction de procédure, ils avaient entendu “des appels à l’aide émanant de l’extérieur”. Ils découvraient alors un homme pressé de quitter les lieux et une dame qui apparaissait très inquiète et qui déclarait avoir été menacée par son concubin et avoir reçu un gifle sur la joue gauche de sa part, outre des violences antérieures. Entendue en audition, [G] [F] confirmait la commission des faits de violences. De son côté, [E] [A] reconnaissait, en audition de garde à vue, avoir mis “une petite claque” à sa compagne “pour la pousser”.
Aussi, même si une décision de classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée avait été prise par le parquet d’Avesnes sur Helpe à l’issue de la garde à vue, il n’en demeure pas moins que le retour et/ou l’assignation à résidence de [E] [A] au domicile conjugal s’avérait inopportun pour l’administration au regard des circonstances susmentionnées.
Au moment de la prise de l’arrêté de placement en rétention, [E] [A] ne justifiait pas réellement de sa domiciliation et de sa paternité et n’avait pas de situation professionnelle et financière stable et établie.
Ainsi, la décision de placement en rétention administrative de [E] [A] sera déclarée régulière, l’administration ayant fait une exacte appréciation de la situation de l’intéressé au moment de son placement en rétention, n’ayant pas commis d’erreur d’appréciation sur ses garanties de représentation et quant au risque de soustraction.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation de l 'article 8 de la CESDH :
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CESDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, parlejugejudiciaire ne doit s’entendre qu'au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d’éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la persorme qui en fait l’objet. Cependant le seuil d’application de l’article 8 de la CESDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport. avec l’objectif de la privation de liberté. Le placement en rétention est justifié au cas d’espèce par la nécessité de s’assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n`entend pas s’y conformer volontairement.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
ll ne saurait donc être considéré, au cas d’espèce, que le placement en rétention administrative de [E] [A] soit constitutif d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CESDH, ce d'autant que si [E] [A] se prévaut d’être en concubinage et père d’un jeune enfant, il n’en justifie pas et ne rapporte pas la preuve, au moment de la décision de la préfecture, qu’il dispose de droits sur cet enfant et contribue à son éducation et à son entretien ([E] [A] déclarant en audition ne pas avoir de ressources et que pour l’entretien de son enfant, sa compagne reçoit des allocations).
En conséquence, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation sur sa situation familiale en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé.
Ce moyen est rejeté.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la régularité de l’interpellation :
L’article 53 du code de procédure pénale dispose que : “Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit”.
L’article 62-2 du code de procédure pénale dispose aussi que : “La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs”.
En l’espèce, le 22 juin 2024, [E] [A] a été placé en garde à vue pour des faits notamment de violences conjugales. Dans le cadre de leur intervention, les fonctionnaires de police relevait que se trouvant en rédaction de procédure, ils avaient entendu “des appels à l’aide émanant de l’extérieur”. Ils découvraient alors un homme pressé de quitter les lieux et une dame qui apparaissait très inquiète et qui déclarait avoir été menacée par son concubin et avoir reçu un gifle sur la joue gauche de sa part, outre des violences antérieures. Il était ajouté que “Madame [F] manifeste une peur viscérale envers le nommé [E] et que sa joue gauche parait rougie”.
Entendue en audition, [G] [F] confirmait la commission des faits de violences. De son côté, [E] [A] reconnaissait, en audition de garde à vue, avoir mis “une petite claque” à sa compagne “pour la pousser”.
Il apparait ainsi que les circonstances d’intervention des fonctionnaires de police à savoir les appels à l’aide sur la voie publique de Mme [F], compagne de [E] [A], les constatations des policiers d’une trace sur le visage de Mme [F], de l’attitude de [E] [A] et les déclarations par la suite confirmées par la compagne de la commission de violences conjugales sont autant d’éléments relevant de la qualification de délit commis en état de flagrance et de raisons plausibles de soupçonner que [E] [A] ait commis ou tenté de commettre les faits de violences conjugales dénoncés.
Le moyen soulevé sera donc rejeté, les enquêteurs ayant fait une parfaite application des articles 53 et 62-2 du code de procédure pénale, leur permettant ainsi de procéder à l’interpellation et au placement en garde à vue de [E] [A].
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 24 juin 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le même jour, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/1364 au dossier RG 24/01363 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [A] [E] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [A] [E] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 25/06/2024 à 17h00
Fait à LILLE, le 25 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01363 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPSC -
M. LE PREFET DU NORD / M. [A] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [A] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’AVOCAT LE GREFFIER
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [A] [E]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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