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Tribunal Administratif de Caen, 13 février 2025. 2301347

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2301347

Date de décision :

13 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2023 et le 2 octobre 2023, M. H C et Mme A E épouse C, représentés par la SCP Adjudicia, ont demandé au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le maire de Genêts a délivré à M. D et Mme F un permis de construire autorisant l'extension de bâtiments existants, la décision de rejet implicite de leur recours gracieux exercé contre cet arrêté et l'arrêté du 9 août 2023 par lequel un permis de construire a été délivré à M. D et Mme F ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Genêts une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, la commune de Genêts, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 soit mise à la charge de M. C et Mme E épouse C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2025, M. C et Mme E épouse C déclarent se désister de leur requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, la commune de Genêts déclare accepter le désistement de M. C et Mme E épouse C. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de M. C et Mme E épouse C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Genêts présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C et Mme E épouse C. Article 2 : Les conclusions de la commune de Genêts présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H C et Mme A E épouse C, à la commune de Genêts et à M. B D et Mme G F. Fait à Caen, le 13 février 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost

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