Cour de cassation, 06 juillet 1993. 90-42.896
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.896
Date de décision :
6 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association pour la recherche et l'aide au logement (ARAL), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1990 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Philippe Y..., demeurant 95, impasse les Papillons à Nîmes (Gard), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Choppin X... de Janvry, les observations de Me Blanc, avocat de l'ARAL, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 14 mars 1990), que M. Y... a été embauché en qualité de chargé d'information par l'Association pour la recherche et l'aide au logement, (ARAL), le 5 octobre 1987 pour une durée de six mois ; que son contrat de travail contenait une clause de renouvellement automatique pour une durée de six mois et prévoyait une période d'essai d'un mois ; que ce contrat ayant été rompu le 28 octobre 1987 par l'employeur, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 5 octobre 1987 avait été rompu unilatéralement par lui-même le 28 octobre 1987 après l'expiration de la période d'essai de deux semaines définie par l'article L. 122-3-2 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur faisant valoir qu'en raison de la clause de renouvellement automatique pour une durée égale qu'il contenait, la durée déterminée du contrat était d'une année et autorisait une période d'essai de deux mois et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs adoptés, répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ARAL, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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