Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04700 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINVP
Décision déférée : ordonnance rendue le 8 novembre 2023, à 11h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [V]
Né le 17 novembre 1984 à [Localité 1], de nationalité algérienne
Retenu au centre de rétention : [2]
Assisté de Me Dalila Rezki, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 8 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 7 novembre 2023 soit jusqu'au 5 décembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 9 novembre 2023, à 10h48, par M. [S] [V] ;
- Vu les conclusions déposées par le conseil de M. [S] [V] le 10 novembre 2023 à 11h06 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [S] [V], assisté de son avocat, qui demande à voir déclarer ses conclusions recevables et l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à voir déclarer irrecevable les conclusions du conseil de M. [S] [V] et la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Etant rappelé que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification de la décision rendue par le premier juge, il convient de considérer comme irrecevable les conclusions de nullité déposées par le conseil de M. [S] [V] le 10 novembre 2023 à 11h06 comme étant hors délai d'appel, celui-ci ayant expiré le 09 novembre 2023 à 11h19.
Au vu des moyens soulevés par M. [S] [V] dans sa déclaration d'appel du 09 novembre 2023 à 10h48, il convient de considérer que c'est par une solution juridique adaptée que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [V] pour une durée de vingt-huit jours, y substituant sur le moyen tiré du fait qu'il dispose de garanties de représentation, qu'au regard des dispositions de l'article L.741-10 du code précité, il est irrecevable à contester l'arrêté de placement en rétention en l'absence de requête en contestation de la décision adressée au juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de sa notification et donc à reprocher au préfet de ne pas avoir pris en compte le fait qu'il est hébergé par son père français et qu'il travaille, étant précisé que ce dernier argument est inopérant devant le juge judiciaire puisqu'il est relatif à la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence de ce juge.
Toutefois, M. [S] [V] justifie de la remise d'un passeport en cours de validité ce qui le rend recevable à se prévaloir de garanties de représentation devant le juge judiciaire à qui il appartient d'apprécier le bien fondé d'une éventuelle demande d'assignation à résidence même si elle n'est pas formée en termes explicites.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure qu'outre le fait que l'intéressé déclare être hébergé par son père sans justifier d'éléments probants à ce titre alors qu'il indique travailler de manière déclarée ce dont il résulte qu'il doit pouvoir communiquer des éléments probants démontrant l'effectivité de cette adresse, au surplus, la qualité de réfugié lui a été refusée par l'OFPRA le 15 mars 2021, décision confirmée par la Cour Nationale du Droit d'Asile le 15 juillet 2021, notifiée le 3 août 2021, qu'il s'est aussi soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement du 20 novembre 2022 et a déclaré dans son audition ne pas accepter de quitter le territoire français, éléments dont il se déduit qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que sa demande d'assignation à résidence doit être rejetée, étant précisé que le fait qu'il déclare à ce jour vouloir quitter le territoire français ne peut remettre en cause l'effectivité des éléments précités.
En conséquence, et par susbstitution de motifs, l'ordonnance querellée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevables les conclusions de nullité déposées par le conseil de M. [S] [V] le 10 novembre 2023 à 11h06,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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