Tribunal Administratif de Lyon, 03 mars 2025. 2412639
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2412639
Date de décision :
3 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur régional de l'agence France Travail Auvergne Rhône-Alpes a procédé à sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
2. Malgré le courrier du 19 décembre 2024 dont Mme B a accusé réception le jour même sur l'application dite Télérecours Citoyens, l'informant de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de produire dans un délai de quinze jours une copie de la décision contestée ou d'un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de France travail, la requérante n'a pas déféré à cette demande de régularisation ni produit aucune pièce ou écriture depuis. Par suite, sa requête, qui se borne à produire un avertissement avant sanction du 11 octobre 2024 pour activité professionnelle brève non déclarée, qui est un acte préalable à une éventuelle radiation de la liste des demandeurs d'emploi et n'est pas, en lui-même, un acte susceptible de recours contentieux, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon le 3 mars 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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