Cour de cassation, 16 avril 2008. 07-11.386
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-11.386
Date de décision :
16 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2006), que par un accord comportant une clause compromissoire, M. X..., dit Z..., agissant pour son compte et celui de ses associés, a cédé les actions composant le capital de la société d'expertise comptable Fegec à M. Y... qui agissait en son nom personnel et en qualité de président de la société Consultaudit ; que, par une convention annexe, les parties ont prévu la faculté pour M.
Z...
de reprendre tout ou partie de la clientèle de la société Fegec ; que des difficultés étant survenues quant à l'exécution de cette option de rétrocession de clientèle, M. Y... et la société Consultaudit ont mis en oeuvre la procédure d'arbitrage ; que, par une sentence irrévocable du 23 juin 2000, le tribunal arbitral a prononcé la résolution des conventions et de leurs actes d'exécution, dans les rapports entre les parties, aux torts de M.
Z...
et a condamné celui-ci à rembourser certaines sommes à M. Y... et à la société Consultaudit en échange des actions détenues par eux ; que la demande de réouverture de la procédure d'arbitrage présentée par M.
Z...
et tendant à obtenir un complément de sentence concernant les conséquences de la résolution du contrat de cession d'actions a été déclarée irrecevable ; que M.
Z...
ayant sollicité à nouveau, du tribunal arbitral, l'interprétation de la sentence du 23 juin 2000, a présenté une demande " incidente et complémentaire " en annulation des conventions ; que, par trois sentences des 14 janvier, 7 juin et 4 octobre 2004, le tribunal arbitral a prononcé l'annulation des conventions aux torts de M. Y... ;
Attendu que M.
Z...
fait grief à l'arrêt d'infirmer ces décisions et de déclarer irrecevables ses demandes ;
Attendu qu'ayant retenu que le tribunal avait épuisé sa compétence avec sa décision du 23 juin 2000, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.
Z...
aux dépens ;
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et pour procédure abusive ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.
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