Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Ronald, dont le siège est sis ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1988 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Francine X..., demeurant ... (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1992, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Zakine, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller rférendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Ronald, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 octobre 1988), Mme X... a été engagée par la société Ronald le 1er avril 1970 comme caissière vendeuse ; qu'elle a été absente à la suite d'un accident du travail dont la reprise a été fixée au 9 avril 1988 ; qu'au cours de cette période d'absence, son employeur lui a fait savoir qu'il lui retirait la responsabilité du magasin "Y... Man" pour lui confier celle du magasin "Degriffe" à Toulouse ; qu'elle a indiqué à son employeur le 24 avril 1985 que compte tenu la baisse importante de salaire qui en découlerait elle refusait cette modification de son contrat de travail ; Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable alors qu'en se fondant sur les craintes de Mme X... sans constater qu'elles étaient fondées, l'absence de garantie donnée par l'employeur ne pouvant impliquer qu'elles étaient justifiées et spécialement sans rechercher si le chiffre d'affaires du magasin Degriffe était effectivement inférieur à celui du magasin Y... Man, ce qui était contesté par la société Ronald, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur, qui a refusé de préciser à la salariée les nouvelles conditions de travail, ne lui a pas garanti le maintien du montant de sa rémunération ;
qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a souverainement décidé que la modification du contrat de travail était substantielle ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le deuxième moyen ; Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que le fait que le magasin Degriffe ne dépende pas du franchisseur était insusceptible de priver la modification du lieu de travail de Mme X... du motif réel et sérieux invoqué par son employeur dès lors que le magasin Y... Man où elle travaillait depuis neuf ans, dépendait effectivement de ce franchiseur dont les impératifs impliquaient que la salariée fût mutée ailleurs ; et qu'en se fondant sur un motif inopérant la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'aricle L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que la réalité du motif donné par l'employeur pour justifier la modification du contrat de travail n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... un rappel de salaire pour la période du 9 au 24 avril 1985, alors que le salaire n'est dû que dans la mesure du travail effectivement accompli par le salarié et qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme X..., qui dès le 10 avril 1985 avait saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse à l'effet de voir constater la rupture de son contrat de travail, n'a pas travaillé, ce dont il s'évinçait que la rupture était d'ores et déjà effective, et qu'ainsi elle a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que Mme X... n'avait pas travaillé du 3 avril au 24 avril du fait de son employeur qui a refusé de lui préciser les nouvelles conditions du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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