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Tribunal Administratif de Nîmes, 31 décembre 2024. 2403346

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2403346

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes l'a placé en disponibilité d'office à demi-traitement à compter du 3 juillet 2024 dans l'attente de la régularisation de sa position statutaire. Il soutient que : - il est dans une situation de profonde vulnérabilité financière et morale ; - il est père d'une jeune fille de sept ans, et ne peut plus faire face aux charges de la vie courante. La requête a été communiquée au directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. A l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée, M. A se borne à invoquer sa situation personnelle. Toutefois, ces circonstances de fait sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elles ne lui permettraient pas d'obtenir l'annulation de de la décision contestée. Par conséquent, les moyens invoqués sont inopérants. En outre, M. A n'a produit à l'expiration du délai contentieux aucune précision de nature à compléter la motivation de sa demande et à établir la méconnaissance de ses droits. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier universitaire de Nîmes. Fait à Nîmes, le 31 décembre 2024. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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