Texte intégral
Arrêt n° 23/00212
12 Juin 2023
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N° RG 21/02600 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTOK
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
13 Octobre 2021
18/02114
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Juin deux mille vingt trois
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
SA [8]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ
SA [7]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [V], muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 11.05.2023
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [Y], né le 3 septembre 1948, a été employé par les sociétés [8] et [7].
Il a déclaré une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30B appuyée d'un certificat médical initial du 20 septembre 2016 faisant état de plaques pleurales.
Par la suite, il a déclaré une maladie professionnelle inscrite au tableau 30A appuyée d'un certificat médical initial établi , le 30 mars 2017 faisant état d'asbestose.
Après instruction, le caractère professionnel des maladies de Monsieur [W] [Y] a été reconnu par la CPAM de Moselle, au titre du tableau n° 30B ( plaques pleurales), le 20 février 2017 et au titre du tableau n° 30A ( asbestose), le 7 août 2017.
Le 21 mars 2017, la caisse a notifié à Monsieur [W] [Y] l'attribution d'une indemnité en capital d'un montant de 1952,33 euros correspondant à un taux d'IPP de 5% en réparation de sa pathologie 30B.
Le 23 janvier 2018, la caisse lui a notifié l'attribution d'une indemnité en capital d'un montant de 1952,33 euros correspondant à un taux d'IPP de 5% en réparation de sa pathologie 30A
( asbestose).
Il a déposé , le 30 mai 2017, une demande d'indemnisation de ses deux maladies professionnelles auprès du FIVA et a accepté l'offre d'indemnisation de cet organisme d'un montant total de 15400 euros se décomposant à raison de 13000 euros au titre du préjudice moral, 400 euros au titre du préjudice physique et 2000 euros au titre du préjudice d'agrément.Le FIVA ne lui a versé aucune somme au titre de son préjudice d'incapacité fonctionnelle.
Le FIVA , subrogé dans les droits de Monsieur [W] [Y], a saisi, le 14 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [8] et [7].
Par jugement du 13 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz nouvellement compétent, a débouté le FIVA de ses demandes et l'a condamné aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Le FIVA a, par déclaration remise au greffe, le 21 octobre 2021, interjeté appel de ce jugement à lui notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2021.
Par conclusions écrites du 8 février 2023, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [Y] est la conséquence de la faute inexcusable des sociétés [8] et [7], de fixer à la somme de 1952,33 euros, l'indemnité en capital due pour chacune des deux pathologies 30A et 30B, de dire que la CPAM de Moselle devra verser ces deux majorations à Monsieur [Y] qui suivront l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de son état de santé et dont le principe restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant si elle décède, de fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [Y] à raison de de 13000 euros au titre du préjudice moral, 400 euros au titre du préjudice physique et 2000 euros au titre du préjudice d'agrément, de dire que la caisse lui versera ces sommes en qualité de créancier subrogé et de condamner les sociétés [8] et [7], outre aux dépens, à lui payer 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites du 5 janvier 2023, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil, les sociétés [8] et [7] ont demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter le FIVA et la CPAM de toutes autres demandes.
Par conclusions écrites du 10 février 2023, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de:
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochées aux sociétés [8] et [7]
Le cas échéant,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la juridiction en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration des indemnités en capital réclamées par le FIVA pour le compte de Monsieur [W] [Y],
- fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de de 1 952,33 euros (maladie tableau 30B),
- fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1 952,33 euros (maladie tableau 30A),
- constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration des indemnités en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [W] [Y] consécutivement à ses maladies professionnelles,
- lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux,subis par Monsieur [W] [Y] ;
- condamner les sociétés [8] et [7] à lui rembourser les sommes ( principal et intérêts) qu'elle sera tenue de verser à Monsieur [W] [Y] au titre des majorations des indemnités en capital et au FIVA au titre des préjudices extrapatrimoniaux.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE :
Sur la faute inexcusable des sociétés [8] et [7]
France:
Le FIVA fait valoir que Monsieur [W] [Y] dans l'emploi de technicien qu'il a exercé dans les usines de [Localité 9] des sociétés [8] et [7] pendant 33 ans de 1970 à 2003, a été exposé au risque amiante, sans protection respiratoire, ni mise en garde contre les dangers de l'amiante alors que ses employeurs avaient ou auraient du avoir conscience du danger de l'amiante. Elle souligne que les sociétés [8] et [7] ne démontrent pas avoir respecté les dispositions du décret du 17 août 1977 ( contrôle de l'atmosphère une fois par mois, mise en place d'installations de protection collective et lise à disposition d'équipements individuels, information des risques ) . Elle fait valoir que l'absence de mesures de protections respiratoires, qu'elles soient individuelles ou collectives a été prouvée à de multiples reprises par des salariés ayant travaillé à différents postes au sein de [8].
Les sociétés [8] et [7] font valoir qu'elles n'ont commis aucune faute inexcusable, ayant mis en 'uvre les moyens de protection individuelle et collective nécessaires pour préserver la santé de ses salariés . Elles soulignent que s'agissant des vêtements de protection des aciéristes et fondeurs, elles se sont assurées de leur innocuité. Elles exposent que le FIVA ne démontre nullement qu'elles auraient violé les textes réglementaires et que respectant la législation en vigueur ,elles ne pouvaient pas avoir conscience de faire courir un danger à leurs salariés. .Elles soulignent enfin l'absence de force probante des témoignages adverses.
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L'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayant-droits ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité,l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Monsieur [W] [Y] , a occupé les fonctions de technicien dans les usines de [Localité 9] des sociétés [8] et [7] pendant 33 ans, de 1970 à 2003.
Dans le questionnaire assuré que lui a adressé la caisse dans le cadre de l'instruction de ses maladies professionnelles, Monsieur [W] [Y] a indiqué avoir effectué la maintenance et l'élaboration dans les usines du groupe, avoir manipulé des cordelettes en amiante , remplacé des joints amiantés sur les chaudières et les fours.
Il convient tout d'abord de relever que les sociétés [8] et [7] ne contestent pas l'exposition habituelle de Monsieur [W] [Y] au risque d'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de son emploi de technicien qu'il a occupé dans les usines de [Localité 9] du 27 avril 1970 au 31 décembre 2003, ne contestant pas la présence de matériaux amiantés sur le site dès lors qu'il est constant que l'amiante était utilisée sous forme de cordelettes, de plaques,de rubans et de toiles ( pièce PE n° 7 du FIVA - fiche d'atelier aciérie établie par le docteur [I] , médecin du travail, mise à jour le 19 avril 1994).
S'agissant de la conscience du danger que l'employeur a ou aurait dû avoir du risque amiante, les premiers juges ont retenu, aux termes d'une motivation que la cour adopte, que les sociétés [8] et [7] avaient effectivement conscience du danger auquel était exposé Monsieur [W] [Y].
S'agissant des mesures de protection mises en 'uvre, la charge de la preuve de leur absence ou de leur insuffisance incombe au FIVA, subrogé dans les droits de la victime.
Le FIVA verse divers témoignages de collègues de travail de Monsieur [W] [Y].
La cour retient ceux précis et circonstanciés de Messieurs [U] [N] et [S] [R].
Ainsi Monsieur [U] [N] dans une attestation qu'il a rédigée le 24 novembre 2016 et une attestation complémentaire rédigée , le 2 décembre 2021,indique avoir été un collègue de travail direct de la victime pour avoir travaillé avec elle entre 1970 et 2002 dans le même Service Energie et Aciérie en tant qu'électromécanicien. Il précise que son collègue [W] [Y] était chargé de l'entretien des chaudières gaz et fuel ( nettoyage des brûleurs, remplacement des joints d'amiante sur les presse - étoupes des pompes de circulation') et faisait des rondes de contrôles sur l'ensemble des installations de l'usine.Il précise que Monsieur [Y] travaillait sans aucun masque de protection contre les poussières et atteste de l'absence totale d'information reçue par le personnel quant aux dangers des poussières d'amiante.
Monsieur [S] [R], responsable de poste au service Energie- Aciérie, de 1973 à 1985 , dans une attestation qu'il a rédigée , le 29 novembre 2021, expose avoir avoir eu Monsieur [W] [Y] sous ses ordres. Il donne des précisions sur ses tâches l'ayant exposées au risque amiante, à savoir l'entretien des chaudières et confirme qu'il a travaillé sans protection respiratoire contre les poussières d'amiante.
Si les sociétés [8] et [7] produisent une étude épidémiologique de mortalité menée par l'INRS dans une usine sidérurgique du Nord, cette pièce n'est pas de nature à contredire les témoignages précités.
Il est dès lors établi que l'employeur n'a pas mis en 'uvre toutes les mesures nécessaires pour protéger son salarié.
Le jugement entrepris est, en conséquence infirmé, compte tenu de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine des maladies professionnelles de Monsieur [W] [Y].
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable des sociétés [8] et [7]:
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration des indemnités en capital allouées à Monsieur [W] [Y] au titre des ses deux maladies professionnelles 30A et 30B.
En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité qui lui a été reconnu, 5 % pour sa maladie 30A et 5 % pour sa maladie 30B, Monsieur [W] [Y] s'est vu allouer une indemnité en capital de 1952,33 euros pour chacune d'elles, lesquelles doivent être majorées à leur taux maximum, ce qui correspond à leur doublement, soit 1.952,33 euros.
Ces majorations suivront l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [Y] et le principe de ces majorations restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [W] [Y] consécutivement à ses maladies professionnelles .
Ces majorations seront versées par la caisse à Monsieur [W] [Y].
Sur les préjudices personnels de Monsieur [W] [Y] :
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA sollicite l'indemnisation du préjudice moral de Monsieur [W] [Y] à hauteur de 13000 euros , et de son préjudice physique à hauteur de 400 euros.
L'appelant fait valoir que, par un revirement de jurisprudence, la cour de cassation, dans ses arrêts du 20 janvier 2023, permet désormais l'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
Il souligne que la souffrance morale résulte de la connaissance d'une pathologie due à l'amiante et de l'anxiété permanente face au risque de dégradation de l'état de santé et de menaces sur le pronostic vital . L'appelant indique que l'atteinte fonctionnelle de l'asbestose consiste en une réduction du volume pulmonaire à l'origine d'une dyspnée d'effort de toux et de râles crépitants constants.
Les sociétés [8] et [7] exposent qu'elles ne contestent pas l'existence du préjudice de souffrances physiques et morales mais , en l'absence d'éléments de preuve produits demandent à la cour d'évaluer ce préjudice à sa juste proportion .
La caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour.
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ll résulte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
En l'espèce, la victime, en application de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s'est vu attribuer, pour chacune de ses maladies professionnelles, une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances endurées.
Dès lors, le FIVA est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales, sous réserve qu'elles soient caractérisées.
Monsieur [W] [Y] était âgé de 68 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales, puis d'asbestose.Le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP en AT ou en MP produit aux débats par le FIVA, s'agissant de la maladie asbestose, établit que que Monsieur [W] [Y] suit une rééducation respiratoire engendrant nécessairement des souffrances. Le diagnostic de ses deux maladies professionnelles est par ailleurs source d'anxiété liée au fait de se savoir atteint de deux maladies irréversibles due à l'amiante et aux craintes de leur évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.
Il y a lieu de fixer à 13000 euros l'indemnité réparant les souffrances physiques et morales endurées par la victime, montant qui sera versé au FIVA, créancier subrogé, par la CPAM de Moselle.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par la victime d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément sera ainsi rejetée.
SUR L'ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE
Aucune discussion n'ayant lieu à hauteur de cour concernant l'action récursoire de la caisse, aussi y a-t-il lieu de faire droit à cette action, selon les dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, et des articles L.452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'issue du litige conduit la cour à condamner les sociétés [8] et [7] à payer au FIVA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Enfin,les sociétés [8] et [7] qui succombent, sont condamnées aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 13 octobre 2021.
Statuant à nouveau,
DIT que les maladies professionnelle n° 30B du 30 septembre 2016 ( plaques pleurales ) et n° 30A du 30 mars 2017 (asbestose) de Monsieur [W] [Y] sont dues à la faute inexcusable de ses employeurs, les sociétés [8] et [7].
ORDONNE la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [W] [Y] au titre de sa maladie professionnelle n° 30 B, soit la somme de 1952,33 euros.
ORDONNE la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [W] [Y] au titre de sa maladie professionnelle n° 30 A, soit la somme de 1952,33 euros.
DIT que ces majorations seront versées par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle à Monsieur [W] [Y].
DIT qu'elles suivront l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [W] [Y] en cas d'aggravation de son état de santé.
DIT qu'en cas de décès de Monsieur [W] [Y] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de ces majorations de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
DEBOUTE le FIVA de sa demande au titre du préjudice d'agrément de Monsieur [W] [Y].
FIXE l'indemnité réparant les souffrances physiques et morales subies par Monsieur [W] [Y] à la somme de 13 000 euros et DIT que cette somme devra être versée par la la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle au FIVA, créancier subrogé.
CONDAMNE les sociétés [8] et [7] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle les sommes que l'organisme de sécurité sociale aura avancées à Monsieur [W] [Y] et au FIVA sur le fondement des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale .
CONDAMNE les sociétés [8] et [7]. à payer au FIVA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE les sociétés [8] et [7] aux dépens de première instance, dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019, et aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président