Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 03 avril 2024
N° RG 23/07997 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YMII/ 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[W] [R] épouse [M]
C/
[I] [M]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Février 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 13 février 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [W] [R] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Jeanne karima LEGMAR-NAIR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 290
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 9] (CAMBODGE)
domicilié : chez Monsieur [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Zohir TRABELSI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 47
copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées le :
à :
- Me Jeanne karima LEGMAR-NAIR, vestiaire : 290
- Me Zohir TRABELSI, vestiaire : 47
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [M] et Madame [W] [R] se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
A la suite de la requête en divorce déposée le 2 juillet 2020 par Madame [W] [R], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation contradictoire en date du 22 février 2021, a retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française et autorisé les époux à introduire l'instance en divorce.
Par acte du 22 août 2023, Madame [W] [R] a fait assigner Monsieur [H] [M] en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil et a demandé de :
prononcer le divorce entre les époux conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs,juger que l’épouse perdra l’usage du nom marital,juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 novembre 2023, Monsieur [H] [M] a demandé de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil avec toutes ses conséquences de fait et de droit,fixer la date des effets du divorce au 20 septembre 2020, date de séparation effective des époux,dire en conséquence que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance de Madame [R] et Monsieur [M],prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'un des époux aura pu accorder à l’autre pendant leur union,donner acte à Monsieur [H] [M] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,dire n’y avoir lieu à fixer une prestation compensatoire,dire que Madame [W] [R] ne conservera pas l’usage du nom de son époux et reprendra l’usage de son nom patronymique,dire que chacun des époux conservera à sa charge sa part de frais et dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 novembre 2023, l'affaire a été fixée le 13 février 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 3 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 22 février 2021,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [W] [R], née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 8] (69)
et de
Monsieur [H] [M], né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 9] (CAMBODGE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [M] de sa demande de report des effets du divorce ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de l'ordonnance de non-conciliation, soit 22 février 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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