Cour de cassation, 10 juillet 2002. 00-22.404
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-22.404
Date de décision :
10 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays du Hainaut du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Benoît X... et Mme Françoise Y..., épouse X... ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 2037 du Code civil ;
Attendu que les époux Benoît Z... ont emprunté à la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays du Hainaut (CEPPH) une somme de 650 000 francs en vue de l'acquisition d'un immeuble ;
que leurs parents, les époux Waclaw X... et Mme Y..., se sont portés cautions solidaires ;
Attendu que pour déclarer les cautions déchargées de leurs obligations à l'égard de la créancière, la cour d'appel a retenu que la CEPPH ne pouvait soutenir qu'elle n'avait pas à prendre cette sûreté s'agissant "d'une promesse d'hypothèque", alors qu'étant donnée l'importance de la somme prêtée, il était de l'intérêt de tous, et des cautions plus particulièrement, de voir cette garantie réalisée ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la créancière ne s'était pas engagée à prendre une hypothèque et qu'ainsi les cautions ne perdaient pas, du fait du seul créancier, un droit dans lequel elles n'auraient pu être subrogées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la dernière branche du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré les cautions déchargées de leurs obligations, condamné la banque à restituer les sommes versées par Mme Y... et condamné la banque au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 28 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne les époux Waclaw X... et Mme Lucie A..., veuve Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.
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