Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 novembre 1995. 93-15.662

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.662

Date de décision :

30 novembre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section B), au profit : 1 / de M. Alain X..., demeurant ..., 2 / de M. Alain Y..., demeurant ..., 3 / de M. C... Pluche, demeurant ..., 4 / de M. Joël A..., demeurant ..., 5 / de M. Hughes B... de la Horie, demeurant 18, place de l'Iris, 92400 Courbevoie, 6 / de M. Jean-Claude D..., demeurant ..., 7 / de M. Alain de E... de Laillevault, demeurant ..., 8 / de M. Jean G..., demeurant ..., 9 / de M. Jacques H..., demeurant ..., 10 / de M. Philippe Z..., demeurant ..., 11 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau- Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Bouthors, avocat de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de M. Y..., de M. F..., de M. A..., de M. B... de la Horie, de M. D..., de M. de E... de Laillevault, de M. G..., de M. H... et de M. Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 167 du décret N 46-2769 du 27 novembre 1946, portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que pour dire que la CANSSM doit, pour la liquidation des pensions de vieillesse de douze ingénieurs, valider les périodes de scolarité accomplies par eux aux écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que l'article 167 du décret du 27 novembre 1946 n'opère aucune distinction entre les écoles techniques, qu'elles soient supérieures ou non ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prise en compte du temps d'étude n'est prévue que pour celui passé dans les écoles techniques et d'apprentissage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que MM. X..., Boulanger, Pluche, A..., B... de la Horie, D..., E... de Laillevault, G..., H... et Z... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 1 000 francs pour chacun d'eux ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les défendeurs, envers la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4788

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-11-30 | Jurisprudence Berlioz