Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 décembre 1997. 97-81.020

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.020

Date de décision :

18 décembre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean Paul, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 janvier 1997, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de faux et usage de faux ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 27 mars 1995, a renvoyé Jean-Paul Y... devant le tribunal correctionnel de Créteil, du chef de faux et usage de faux ; "aux motifs que la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience a été notifiée par lettre recommandée du 18 octobre 1996 à la partie civile ainsi qu'à son avocat; que le même jour, le dossier comprenant le réquisitoire écrit du procureur général en date du 2 octobre 1996 a été déposé au greffe et tenu à la disposition de l'avocat ; "alors que, premièrement, l'envoi de l'avis d'audience à la personne mise en examen est une formalité substantielle; que l'inobservation de cette formalité entache l'arrêt de nullité; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que l'avis d'audience n'a été notifié qu'à la partie civile et à son avocat; que l'arrêt encourt la censure pour avoir été rendu en violation des textes et principe susvisés ; "et alors que, deuxièmement, s'il est vrai que l'arrêt attaqué énonce, dans ses motifs (p. 5 in fine) que Jean-Paul Y... a quitté son domicile sans que sa nouvelle adresse ait pu être découverte, et qu'un mandat de comparution, délivré le 9 novembre 1995, n'a pu lui être notifié, ces circonstances ne dispensaient nullement le ministère public d'adresser un avis d'audience à Jean-Paul Y...; qu'à cet égard encore, l'arrêt encourt la censure au regard des textes et principe susvisés" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 197 du Code de procédure pénale, la date de l'audience de la chambre d'accusation doit être notifiée par lettre recommandée à chacune des parties et à son conseil ; Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure que Jean-Paul Y... ait été avisé, par lettre recommandée, fût-ce à la dernière adresse connue, de la date à laquelle l'affaire serait appelée devant la chambre d'accusation; qu'il s'ensuit que les formalités prescrites par l'article 197 du Code de procédure pénale n'ont pas été respectées et qu'il a été porté atteinte aux intérêts du demandeur ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 13 janvier 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme X... ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-12-18 | Jurisprudence Berlioz