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Cour de cassation, 12 juillet 1994. 92-12.346

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.346

Date de décision :

12 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Henri X..., administrateur syndic, demeurant à Toulon (Var), ..., agissant en sa qualité d'administrateur du règlement judiciaire de la société anonyme Payan industrie, 2 / la société anonyme Payan industrie, dont le siège social est à Toulon (Var), zone industrielle de Toulon Est, La Garde ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit : 1 / de la société anonyme Banque parisienne de crédit, dont le siège social est à Paris (9e), ..., 2 / de Mme Jocelyne A..., épouse Y..., demeurant à Chatou (Yvelines), ..., 3 / de M. Roland Z..., demeurant à Poissy (Yvelines), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Canivet, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société Payan industrie, de Me Le Prado, avocat de la société Banque parisienne de crédit, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par contrat du 26 mars 1986, la société Payan industrie (société PI), en règlement judiciaire, assistée de son syndic, M. X..., a donné son fonds de commerce en location-gérance à la société Payan industries et électronique (société PIE), moyennant diverses redevances ; que, pour garantir, envers la société PI, l'exécution des obligations de la société PIE, deux des associés de celle-ci, Mme Y... et M. Z..., ont fourni la caution de la société Banque parisienne de crédit (la banque) ; que les contrats de cautionnement portaient, chacun : "En cas de défaillance du locataire-gérant, la présente caution pourra être exécutée à tout moment et elle se poursuivra pendant les six mois qui suivront l'expiration du contrat de location-gérance. Passé ce délai de six mois, elle sera automatiquement et de plein droit annulée et aucune demande s'y référant ne sera recevable pour quelque cause ou motif que ce soit" ; que, le 19 décembre 1986, la société PIE a été mise en redressement judiciaire ; que M. X... a, le 10 août 1987, assigné en paiement la banque, laquelle a demandé à être relevée par Mme Y... et M. Z... ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., ès qualités, et la société PI reprochent à l'arrêt d'avoir jugé qu'ils étaient forclos à agir en exécution des engagements de cautionnement pris par la banque alors, selon le pourvoi, que le fait que le créancier n'introduise son action que postérieurement à la date limite de l'engagement de caution est sans incidence sur l'obligation de celle-ci, si la dette du débiteur principal est antérieure à cette date limite ; que l'acte de cautionnement mentionnait : "En cas de défaillance du locataire-gérant, la présente caution pourra être exécutée à tout moment et elle se poursuivra pendant les six mois qui suivront l'expiration du contrat de location-gérance. Passé ce délai de six mois tel qu'indiqué ci-devant, elle sera automatiquement et de plein droit annulée et aucune demande s'y référant ne sera recevable pour quelque cause ou motif que ce soit" ; qu'ainsi, le terme stipulé ne concernait expressément que la date d'échéance des dettes, si bien qu'en jugeant le créancier forclos à agir après l'expiration du délai de la seule validité du cautionnement, la cour d'appel a méconnu les articles 1134 et 2034 du Code civil ; Mais attendu que les termes des actes de cautionnement n'étant ni clairs, ni précis, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation que la cour d'appel a estimé que le délai de six mois courant à compter de l'expiration du contrat de location-gérance était le délai d'exercice de l'action et qu'ainsi, à l'expiration de celui-ci, "aucun recours ne pouvait plus être introduit, à peine de forclusion" ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Sur la nouveauté prétendue du moyen : Attendu que la banque ainsi que Mme Y... prétendent que le moyen tiré de la violation de l'article 37, alinéa 5, de la loi du 25 janvier 1985 est irrecevable pour être proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Mais attendu que le moyen est né de la décision attaquée ; qu'il est donc recevable ; Et sur le moyen : Vu l'article 37, alinéa 5, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, pour confirmer le jugement qui avait déclaré M. X..., ès qualités, "forclos dans son assignation" du 10 août 1987 dirigée contre la banque, l'arrêt retient que "la société preneuse PIE ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 19 décembre 1986, ce qui, aux termes de l'article 16 du contrat de location-gérance, a entraîné de plein droit sa résiliation, la caution ne pouvait plus être recherchée au-delà du 19 juin 1987" ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que, selon l'article 37, alinéa 5, de la loi du 25 janvier 1985, nonobstant toute clause contractuelle, aucune résiliation du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, à laquelle il y a lieu d'assimiler celle d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Rejette, par voie de conséquence, la demande présentée par Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les défendeurs, envers M. X..., ès qualités, et la société Payan industrie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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