Cour de cassation, 23 mars 1995. 92-12.306
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.306
Date de décision :
23 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Oras, dont le siège est sis Bâtiment B. 121, X... Juliette, Zone des petites industries à Orly Aérogare (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de l'URSSAF de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE de : M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales région Ile-de-France, ... (19ème),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1995, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Pierre, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Oras, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 1992), qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF, portant sur la période du 1er août 1985 au 31 mars 1988, la société Oras a fait l'objet d'un redressement au titre des cotisations dues pour accident du travail, le taux appliqué par elle étant resté inférieur à celui notifié par la CRAMIF ;
que la cour d'appel a confirmé ce redressement ;
Attendu que la société Oras fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si les bordereaux récapitulatifs de cotisations pré-imprimés adressés par l'URSSAF à la société au cours de la période contrôlée, qui mentionnaient deux taux de cotisations dont celui de 1,70 % pour le personnel de bureau, ne manifestaient pas l'accord de l'URSSAF sur la double tarification pratiquée par la société, ainsi que cette dernière l'a soutenu dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le taux des cotisations dues au titre des accidents du travail est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la CRAMIF, conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er octobre 1976, la cour d'appel retient que cet organisme a notifié un seul taux pour l'ensemble du personnel au titre des années 1985 à 1988, et que l'URSSAF n'a fait qu'appliquer les taux ainsi fixés qui s'imposaient à elle ;
que, dès lors, c'est sans encourir les critiques du moyen que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a statué comme elle l'a fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Oras, envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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