Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON
la SCP DEVEZE-PICHON
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 18 Octobre 2024
Troisième Chambre Civile
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N° RG 23/01485 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J4SK
Minute n° JG24/179
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
Mme [A] [V] épouse [R] [U]
née le [Date naissance 1] 1969 à MAROC, demeurant Chez Monsieur [V] - [Adresse 4]
représentée par l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
CPAM DU GARD prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
MUTUELLE ADREA dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité auprès de son établissement secondaire sis [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 20 Septembre 2024 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Sofia AIGUES, Auditrice de Justice, et de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 23/01485 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J4SK
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 décembre 2017, alors qu’elle circulait à pied, Madame [A] [V] épouse [R] [U] a été percutée par une voiture assurée auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES.
Le 28 décembre 2018, le Docteur [K] a rendu son rapport d’examen amiable contradictoire.
Par acte en date 06 mars 2019, Madame [V] a sollicité du juge des référés une expertise ainsi qu’une indemnité provisionnelle complémentaire.
Par ordonnance du 17 avril 2019, le juge des référés a désigné le Docteur [N] [E] en qualité d’expert, a condamné la compagnie AVIVA ASSURANCES à payer à Madame [R] [U] la somme provisionnelle de 2.000 euros et a déclaré la décision opposable à la CPAM DU GARD et à la Mutuelle ADREA.
Le 21 janvier 2021, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Par actes en dates des 16 mars et 21 mars 2023, Madame [A] [V] épouse [R] [U] a assigné la SA ABEILLE ASSURANCE, la CPAM du GARD et la Mutuelle ADREA aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 08 décembre 2023, Madame [A] [V] épouse [R] [U] demande au tribunal, sur le fondement de la loi du BADINTER du 05 juillet 1985 et des articles L211-8 et suivants et R211-29 et suivants du code des assurances, de :
Y VENIR LES REQUISCONSTATER la mise en cause de l'organisme social de Madame [R] [U], la CPAM du GARD, et de son organisme MUTUELLE ADREACONDAMNER la S.A. ABEILLE ASSURANCES, assureur du conducteur fautif, à lui payer la somme de 97.508,96 €, à parfaire au jour du jugement à intervenir, en réparation intégrale de son préjudice corporel se décomposant de la manière suivante :135,79 € au titre des frais divers 1.504,44 € au titre de la perte de gains professionnels actuels 137,75 € au titre des dépenses de santé futures 23.412,11€ au titre de la perte de gains professionnels futures échus (à parfaire)53.130 € au titre de la perte de gains professionnels futures à échoir 4.648,87 € au titre de l’incidence professionnelle 25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total250 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 365 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 5.000 € au titre des souffrances endurées900 € au titre du préjudice esthétique temporaire8.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent. DIRE ET JUGER qu'il sera déduit le montant de l'indemnité provisionnelle de 2.000 € versée par la compagnie ABEILLE ASSURANCES CONDAMNER la compagnie ABEILLE ASSURANCES à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. RAPPELER l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir.
Sur le droit à la réparation intégrale de Madame [R] [U], elle soutient qu’il convient de respecter la nomenclature DINTILHAC afin de procéder à l’indemnisation des préjudices subis.
Sur la liquidation des préjudices, sur les préjudices patrimoniaux temporaires, elle précise qu’il appartient à la CPAM de verser ses débours concernant les dépenses de santé actuelles et sollicite l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels au titre des indemnités journalières et des salaires. Sur les préjudices patrimoniaux permanents, elle sollicite l’indemnisation au titre des dépenses de santé futures tenant aux frais de médicaments liés au stress qu’elle subi depuis l’accident, au titre de la perte de gains professionnels futurs échus et à échoir, ainsi qu’au titre de l’incidence professionnelle en soutenant que le stress qu’elle subit a été reconnu par l’expert comme étant en lien avec l’accident. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires, elle sollicite l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire tels que retenus par l’expert. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents, elle sollicite l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent en prenant en compte le taux de 5% retenu par l’expert, son âge de 48 ans au jour de l’accident et enfin un point à 1.600.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 octobre 2023, la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE ASSURANCES demande au tribunal, de :
VALIDER l’offre indemnitaire de la CIE ABEILLE IARD ET SANTE, telle que détaillée dans le corps du présent acte.ALLOUER à Mme [R] [U] : En réparation de son préjudice patrimonial : DSA : créances de ses organismes sociauxFrais Divers : 135,79 eurosPGPA : 424,79 eurosDSF : rejetPGPF : rejetIP : rejetEn réparation de son préjudice extra patrimonial : DFT : 640 €SE 2/7 : 3 200 €PET 1/7 : 200 €AIPP 5% à 49 ans 7 000 € Soit la somme totale de 11 600,58 €, (onze mille six cent euros et cinquante-huit centimes) déduction faite du recours de ses organismes sociaux,
En tout état de cause,
DEDUIRE la somme provisionnelle de 4 000 € au total (quatre mille euros) versée par la Cie ABEILLE IARD et SANTE au jour des présentes conclusions, de la somme totale qui sera allouée à Madame [R] [U] REJETER la demande formulée par Madame [R] [U] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, DIRE ET JUGER qu’il n’est pas inéquitable que chacune des parties conserve ses frais irrépétibles à sa charge au regard de l’offre équitable de la Cie ABEILLE IARD ET SANTE fondée sur le rapport d’expertise judiciaire et des justificatifs fournis par Madame [R] [U] STATUER ce que de droit quant aux dépens. DIRE ET JUGER la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM du Gard, Pôle inter caisses de recours contre tiers et à la Mutuelle ADREA.
La SA ABEILLE IARD ET SANTE ASSURANCES soutient que son offre est parfaitement justifiée et équitable en estimant que les réclamations de la demanderesse sont surévaluées ou injustifiées.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires, si la défenderesse s’accorde avec Madame [R] [U] pour s’en rapporter à la créance de la CPAM et accepte l’indemnisation telle que proposée au titre des frais divers, elle propose une offre d’indemnisation moindre au titre de la perte de gains professionnels actuels en expliquant que seule une période courte d’arrêt de travail est imputable à l’accident. Sur les préjudices patrimoniaux permanents, elle sollicite le rejet de la demande formulée au titre des dépenses de santé futures, de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence future en soutenant que ces postes n’ont pas été retenus par l’expert. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires, elle accepte d’indemniser le déficit fonctionnel temporaire et propose des sommes moindres concernant le poste de souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire en soutenant que les sommes sollicitées sont surévaluées.
Régulièrement assignées le 21 mars 2023, la CPAM du GARD et la Mutuelle ADREA n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
L’instruction a été clôturée le 20 août 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du 24 mai 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 20 septembre 2024 a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
N° RG 23/01485 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J4SK
Sur le droit à indemnisation de Madame [R] [U] titre liminaire, il convient de relever que le droit à indemnisation de Madame [R] [U] n’est pas contesté par les défendeurs.
Son indemnisation sera par voie de conséquence intégrale.
Sur la liquidation des préjudices de Madame [R] [U]Madame [R] [U] sollicite la liquidation de ses préjudices sur la base du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [B] [H] rendu le 30 janvier 2020, duquel il ressort :
Date de l’accident : le 21 décembre 2017Consolidation : 26/06/2018Gêne temporaire totale : 21/12/2017Gêne temporaire partielle : du 22/12/2017 au 30/01/2018 : 25 %Arrêt temporaire des activités professionnelles : du 15 au 22/032018 et du 15/07 au 19/08/2018Déficit fonctionnel temporaire : 5 %Souffrances endurées : 2/7Degré du dommage esthétique : RASRépercussion des séquelles sur l’activité professionnelle et l’agrément : SANSFrais futurs à caractère certain et prévisible : SANS
Dans ces conditions, il conviendra de liquider les préjudices de Madame [R] [U], sur la base de ce rapport d’expertise.
Sur les préjudices patrimoniauxSur les préjudices patrimoniaux temporairesSur les dépenses de santé actuellesLes dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers.
La demanderesse ne formule pas de demande à ce titre.
Il y a lieu de constater que la CPAM du GARD a notifié le 15 février 2023 ses débours définitifs, qui s’élèvent à la somme de 1.891,07 euros, se décomposant des frais médicaux à hauteur de 1.363,50 euros, des frais pharmaceutiques à hauteur de 352 euros et des frais d’appareillage à hauteur de 175,57 euros.
Il y a également lieu de constater que la mutuelle de la demanderesse, la compagnie AESIO MUTUELLE (produit de la fusion d’ADREA mutuelle et d’autres mutuelles) a également notifié le 12 avril 2023, ses débours définitifs qui s’élèvent à la somme de 556,46 euros, se décomposant des frais médicaux et paramédicaux à hauteur de 386,33 euros et des frais pharmaceutiques à hauteur de 170,13 euros.
En l’absence de constitution de la CPAM du GARD, il convient de fixer sa créance à la somme de 1.891,07 euros.
En l’absence de constitution de la mutuelle, il convient de fixer sa créance à la somme de 556,46 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuelsLa perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle.
Il est constant que l’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
La demanderesse sollicite la somme de 1.504,44 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels correspondant à la perte de salaire en déduisant la somme de 845,25 euros qu’elle a perçu au titre des indemnités journalières et la somme de 3.650,31 euros au titre du maintien de salaire. La compagnie ALLIANZ ASSURANCE soutient que seule la période de 42 jours d’arrêt de travail retenu par l’expert est imputable à l’accident, de telle sorte que la somme sollicitée est disproportionnée.
L’expert judiciaire a conclu, en page 18 de son rapport, que « l’accident s’est produit le 21 décembre 2017 et nous avons eu un arrêt de travail prolongé jusqu’au 31 janvier 2018 compatible avec les lésions initiales et l’accident de la voie publique, retenu comme pertes de gains professionnels. La patiente a ensuite eu de multiples arrêts, la reprise par un travail léger et une reconnaissance en tant que travailleur handicapé pour des douleurs pluri-articulaires sans rapport direct avec l’accident de la voie publique. ». Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la période d’arrêt de travail du 21 décembre 2017 au 31 janvier 2018 est imputable à l’accident et les arrêts postérieurs ne peuvent être considérés comme étant imputables à l’accident, de telle sorte que seule la période d’arrêt de travail du 21 décembre 2017 au 31 janvier 2018 sera prise en compte, soit 41 jours.
Il est constant que l’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime, jusqu’au jour de la consolidation. La perte de revenus se calcule en net et non en brut et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant prélèvement fiscal.
La perte de revenus doit ainsi être appréciée en fonction des justificatifs produits : il convient de privilégier les avis d’imposition et les bulletins de salaire.
Dans le cas des salariés travaillant avant l’accident, il faut prendre en compte le montant des revenus tels qu’ils ressortent des avis d’imposition antérieurs et postérieurs à l’incapacité temporaire, des bulletins de paie antérieurs à l’accident, du contrat de travail ou des attestations de l’employeur.
En l’espèce, l’attestation de perte de salaire fournie par la demanderesse ne peut constituer la preuve de la perte effective de salaire de Madame [R] [U], il convient ainsi de se référer aux avis d’impositions de cette dernière afin d’évaluer ce poste de préjudice. L’accident étant survenu le 21 décembre 2017, il convient de vérifier l’avis d’imposition de l’année précédant ledit accident afin d’avoir une vision globale de ses revenus.
Madame [R] [U] produit aux débats, en pièce 40 son avis d’imposition sur le revenu 2017 sur les revenus de l’année 2016. Il apparaît une somme déclarée à titre de revenus d’un montant de 10.886 euros, soit 907,17 euros par mois.
Dès lors, le revenu mensuel de référence retenu est de 907,17 euros.
Ainsi, du 21 décembre 2017 au 29 janvier 2018, la demanderesse aurait dû percevoir la somme de 907,17 euros × 41 jours (retenus par l’expert) / 30 jours = 1 239,80 euros.
Il résulte du bulletin de salaire du 30 janvier 2018 au 31 janvier 2018, que Madame [R] [U] a perçu la somme de 25,99 euros de son employeur et il ressort de l’attestation de l’assurance maladie du GARD qu’elle a perçu la somme de 845,25 euros.
En conséquence, la perte de gains professionnels actuels peut s’élever à la somme de 368,56 euros (1 239,80 euros – (25,99 euros + 845,25 euros).
La société ABEILLE acceptant d’indemniser la demanderesse à hauteur de la somme de 424,79 euros, il y a lieu de prendre acte de cette proposition et d’indemniser la demanderesse à hauteur de cette somme.
Il convient de fixer la créance de la CPAM à hauteur de 845,25 euros au titre des indemnités journalières.
Sur les frais diversCe poste comprend tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel qu’elle a subi.
Madame [R] [U] sollicite la somme globale de 135,79 euros au titre des frais divers, en faisant valoir qu’elle a été contrainte de se déplacer pour différents rendez vous médicaux à savoir un scanner cérébral du 29 décembre 2017, une radio du rachis lombaire du 01 janvier 2018, un scanner de l’articulation temporo-mandibulaire, une IRM des articulations temporo-mandibulaire, ainsi qu’une consultation chez le Docteur [X] en date du 26 juin 2018.
La SA ABEILLE ASSURANCES ne s’oppose pas à ce poste de préjudice.
Ainsi, la somme de 135,79 euros sera accordée à la demanderesse au titre des frais divers.
2) Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futuresIl s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, Madame [R] [U] sollicite le remboursement des frais qu’elle a dû engager au titre d’achat de mélatonine, prescrit par son médecin, pour un montant total de 137,75 euros, dans le cadre d’insomnies associées à une anxiété dans le cadre d’un stress post-traumatique à la suite de l’accident de la circulation qu’elle a subi.
Si la demanderesse produit les ordonnances prescrivant de la mélatonine, ainsi que des tiquets de carte bancaire en dates des 02 avril 2022 pour 19,69 euros, 30 avril 2022 pour 19,69 euros, le 18 juillet 2022 pour 23,98, 20 août 2022 pour 19,62 euros, 22 septembre 2022 pour 19,62, 18 octobre 2022 pour 19,62 euros, et le 05 janvier 2023 pour un montant de 24,57 euros, force est de constater que ces justificatifs bancaires ne mentionnent pas l’achat de mélatonine.
En l’absence de justificatifs de paiement de ces médicaments, Madame [R] [U] sera déboutée de sa demande au titre des dépenses de santé futures.
Sur la perte de gains professionnels futursLes pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Sur la perte de gains professionnels échue, la demanderesse précise que son revenu mensuel était de 1.000 euros, que désormais ses revenus mensuels sont de 500 euros versés par pôle emploi, qu’elle a donc subi une perte de 8.912,11 euros sur la période du 26 juin 2018 au 17 septembre 2020 soit la date de licenciement pour inaptitude, ainsi qu’une perte de 14.500 euros sur la période du 11 septembre 2020 au 31 janvier 2023.
Sur la perte de gains professionnels à échoir, elle soutient avoir subi une perte de 500 euros par mois, sur douze mois avec un point de rente à 8.855, soit une perte de 53.130 euros.
La SA ABEILLE ASSURANCES sollicite le rejet de ce poste de préjudice en rappelant qu’il n’a pas été retenu par l’expert judiciaire.
Pour apprécier la perte de gains professionnels futurs, il convient de se reporter au rapport d’expertise judiciaire.
Page 22 de son rapport, l’expert judiciaire a conclu que “la patiente n’a pas pu reprendre son activité professionnelle à temps plein, et est maintenant travailleur handicapé, mais ce n’est pas en relation directe avec le traumatisme de l’accident de la voie publique. C’est essentiellement dû à un conflit sous-acromial et une arthropathie acromio-claviculaire, des douleurs pluri-articulaires et un syndrome anxio-dépressif chronique. Des restrictions dans une reconversion professionnelle ou une aptitude au poste ont été précisées notamment en termes d’élévation du bras”.
Ainsi, l’expert judiciaire exclut que l’absence de reprise de son activité professionnelle soit imputable à l’accident et ainsi ne retient pas de pertes de gains professionnels futurs.
Madame [V] soutient que l’expert a reconnu qu’elle n’a pu reprendre son activité professionnelle à temps plein en affirmant que cela n’était pas en relation avec l’accident mais que cependant dans le même temps contradictoirement l’expert a indiqué au sein de son rapport que cette absence de reprise est essentiellement due à un conflit sous acromial et une arthropathie acromio-claviculaire, des douleurs pluri articulaires et un syndrome anxio-dépressif chronique et qu’il a justement retenu comme imputables à l’accident le syndrome anxio-dépressif avec douleurs pluri articulaires.
Il y a lieu de constater que page 16 de son rapport, l’expert judiciaire a retenu que “ le traumatisme psychique initial a évolué vers des manifestations anxieuses importantes et des douleurs pluri-articulaires nécessitant un suivi psychologique et la prise d’anxiolitiques et que restent imputables à l’accident les vertiges de constatation immédiate, le traumatisme psychique et les douleurs rachidiennes étagées”. Il ajoute : “En ce qui concerne l’épaule droite, on ne peut l’imputer à l’accident car il n’y avait aucune douleur initiale mentionnée dans le certificat médical; les excamens complémentaires n’ayant rien noté de traumatique si ce n’est une arthropathie acromio-claviculaire. Il n’y a aucune lésion traumatique récente ni osseuse ni tendineuse”.
Ainsi, les douleurs pluri-articulaires et le syndrome anxio-dépressif ont en effet été retenus par l’expert comme imputables à l’accident subi. Cependant, s’agissant du conflit sous-acromial et l’arthropathie acromio-claviculaire, il ressort des conclusions expertales page 16 que “l’épaule droite ne peut être imputée à l’accident”. Dès lors et cela n’est pas contesté par la demanderesse le conflit sous-acromial et l’arthropathie acromio-claviculaire ne sont manifestement pas imputables à l’accident.
L’expert judiciaire semble retenir plusieurs causes à l’absence de reprise de l’activité professionnelle de la demanderesse mais la juridiction ne dispose pas d’éléments médicaux suffisants de nature à déterminer précisément quel est le taux d’imputabilité des douleurs pluri-articulaires et du syndrome anxio-dépressif en lien précisément avec le préjudice sollicité par la demanderesse.
Dès lors, défaillante dans cette démonstration, il convient de débouter Madame [R] [U] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Sur l’incidence professionnelleL’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (ex : victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou de conduire longtemps) ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l' obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
La demanderesse sollicite la somme de 4.648,87 euros, en faisant valoir qu’elle a été déclarée inapte à tous les postes le 16 septembre 2020 et a par suite fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et estime que son inaptitude est en lien avec l’accident traumatique car l’expert a retenu que les douleurs pluri-articulaires et le syndrome anxio-dépressif sont imputables à l’accident.
Elle ajoute ainsi que ces douleurs sont en lien avec l’absence de reprise de son activité professionnelle et donc en lien avec son inaptitude.
La SA ABEILLE ASSURANCE sollicite le rejet de ce poste au motif que l’expert judiciaire n’a pas retenu l’existence d’une incidence professionnelle en relation de causalité avec l’accident.
Pour apprécier l’incidence professionnelle, il convient de se reporter au rapport d’expertise judiciaire.
L’expert a retenu, en page 22 de son rapport, que « la patiente n’a pas pu reprendre son activité professionnelle à temps plein et est maintenant travailleur handicapé, mais ce n’est pas en relation directe avec le traumatisme de l’accident de la voie publique. C’est essentiellement dû à un conflit sous-acromial et une arthropathie acromio-claviculaire, des douleurs pluri-articulaires et un syndrome axio-dépressif chronique. Des restrictions dans une reconversion professionnelle ou une aptitude au poste ont été précisées notamment en termes d’élévation du bras. ».
Il apparaît ainsi du rapport d’expertise que les restrictions dans une reconversion professionnelle ou une aptitude au poste qui ont été précisées concernent précisément l’élévation du bras et ainsi manifestement le conflit sous-acromial et l’arthropathie acromio-claviculaire afférents à l’épaule droite non imputables à l’accident. L’expert judiciaire n’a pas relevé de restrictions relatives aux douleurs pluri-articulaires et au syndrome anxio-dépressif.
Dans ces conditions, à défaut de démonstration d’un lien de causalité entre l’accident et le préjudice d’incidence professionnelle, il convient de rejeter ce préjudice.
B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation Sur le déficit fonctionnel temporaireCe poste de préjudice indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période comme le préjudice d’agrément temporaire.
En l’espèce, la demanderesse sollicite la somme de 25 euros au titre du déficit temporaire total du 21 décembre 2017, 250 euros au titre du déficit fonctionnel partiel à 25% du 22 décembre 2017 et du 30 janvier 2018 et 365 euros au titre d’une gêne temporaire partielle de 10% du 01er février 2018 au 26 juin 2018, tel qu’il en résulte du rapport d’expertise.
La compagnie ABEILLE ASSURANCE ne conteste pas les sommes sollicitées.
Ainsi, il sera alloué la somme de 640 euros à Madame [R] [U] au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances enduréesIl s’agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à consolidation.
L’expert judiciaire a évalué à 2/7 ce poste de préjudice.
La demanderesse chiffre ce préjudice à la somme de 5.000 euros alors que la compagnie d’assurance propose 3.200 euros.
En réparation des souffrances physiques et morales endurées de la date de l’accident à la date de consolidation, il est justifié d’allouer la somme de 4.000 euros à Madame [R] [U].
Sur le préjudice esthétique temporaireLa demanderesse sollicite la somme de 900 euros à ce titre et la SA ABEILLE ASSURANCE propose d’indemniser ce préjudice à hauteur de 200 euros.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que ce préjudice est évalué à 1/7 et tient compte du port d’une minerve cervicale souple durant deux semaines du 21 décembre 2017 au 31 décembre 2017.
Au regard de ces éléments, il sera accordé la somme de 900 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
2) Sur les préjudices extra-patrimoniaux après consolidation
Sur le déficit fonctionnel permanentIl a pour but de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime et notamment la perte de la qualité de vie, et les troubles ressentis dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales au quotidien après sa consolidation.
En outre, ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits personnels spécifiques qui demeurent après consolidation.
L’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent de la demanderesse à 5 % tenant compte du syndrome-articulaire douloureux et le syndrome anxio-dépressif.
Madame [R] [U] avait 49 ans à la date de la consolidation au 26 juin 2018, pour un déficit fonctionnel de 5 %.
La demanderesse sollicite la somme de 8.000 euros en retenant l’âge au moment de l’accident, soit 48 ans et un point de 1.600. La défenderesse propose 7.000 euros en retenant l’âge au jour de la consolidation et un point à 1.400 euros.
Dans ces conditions, Madame [R] [U] se verra allouer la somme de 7.900 euros, sur la base d’une valeur du point fixé à 1.580 (1.580 × 5).
Il convient de rappeler que les sommes précédemment versées à titre de provision viendront en déduction des sommes allouées.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat”.
En l’espèce, la société ABEILLE ASSURANCE sera condamnée à verser à Madame [R] [U] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ABEILLE ASSURANCE succombe et sera condamnée aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Par ailleurs et compte tenu de l’ancienneté des faits accidentels, il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel,
CONDAMNE la SA ABEILLE ASSURANCE à payer à Madame [A] [V] épouse [R] [U] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux :Perte de gains professionnels actuels :424,79 eurosFrais divers : 135,79 eurosPréjudices extrapatrimoniaux :Déficit fonctionnel temporaire : 640 eurosSouffrances endurées : 4.000 euros Préjudice esthétique temporaire : 900 eurosDéficit fonctionnel permanent : 7.900 euros
DEBOUTE Madame [A] [V] épouse [R] [U] de ses autres demandes.
CONSTATE que la créance de la CPAM DU GARD s’élève à la somme totale de 2.736,32 euros soit la somme de 1.891,07 euros au titre des dépenses de santé actuelles et 845,25 euros au titre des indemnités journalières.
CONSTATE que la créance de la société AESIO MUTUELLE s’élève à la somme de 556,46 euros soit 386,33 euros au titre des frais médicaux et paramédicaux et 170,13 euros au titre des frais pharmaceutiques ;
DIT que les provisions préalablement versées viendront en déduction des sommes allouées ;
CONDAMNE la SA ABEILLE ASSURANCES à payer à Madame [A] [V] épouse [R] [U] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ABEILLE ASSURANCES aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées.
Le Greffier, Le Président,