Cour de cassation, 17 novembre 1988. 86-40.369
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-40.369
Date de décision :
17 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Dominique, demeurant à Nangis (Seine-et-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1985 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), au profit de l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE MELUN SENART, EPAMS, dont le siège est à Savigny-Le-Temple (Seine-et-Marne), La Grange La Prévoté,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Benhamou, Zakine, conseillers, MM. X..., Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Melun-Sénart, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 1985), M. Y... a été, entre le 31 mai 1976 et le 27 septembre 1977, par des contrats successifs et pour des durées déterminées, soit mis à la disposition de l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Melun Senart, (EPAMS), en qualité d'agent d'études, par une entreprise de travail temporaire, soit recruté directement, en la même qualité, par cet établissement ; que le 29 novembre 1979, il a signé avec le même employeur un engagement à durée déterminée couvrant la période du 1er octobre 1979 au 30 septembre 1983 ; que le 10 juin 1983, celui-ci lui a notifié son intention de ne pas renouveler ce dernier contrat ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités consécutives à la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le pourvoi, que de façon quasi-permanente, de juillet 1978 au 30 septembre 1983, il avait travaillé au service de l'EPAMS dans les mêmes fonctions, et que la succession des contrats de travail démontrait qu'ils ne pouvaient être analysés que comme un engagement à durée indéterminée ;
Mais attendu que si une succession de contrats à durée déterminée peut être analysée comme constituant un ensemble à durée indéterminée dès lors que le salarié est fondé à s'attendre à la reconduction de son engagement, il résulte en l'espèce des constatations de l'arrêt que M. Y..., qui avait accepté, en connaissance de cause, de conclure un contrat à durée déterminée, s'est ensuite abstenu, au terme d'un échange de correspondances, de donner suite à une proposition de son employeur ayant pour objet de transformer cet engagement en contrat à durée indéterminée, et ce bien que cette proposition, formulée par une lettre du 22 décembre 1981, ait été postérieurement assortie, sur sa demande, par l'autre partie, d'assurances précises en ce qui concernait notamment le maintien de son ancienneté ; que de ces constatations, les juges du fond ont pu déduire que M. Y... avait clairement manifesté sa volonté de se maintenir sous le régime d'un contrat à durée déterminée, et que dès lors il ne pouvait prétendre bénéficier des effets d'un engagement à durée indéterminée ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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