Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/10760
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/10760
Date de décision :
27 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/10760 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2M2H
MINUTE: 24/2538
Nous, Aliénor CORON,juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 31 octobre 2024, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [D] [P]
née le 02 Avril 2001 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7]
Présente assistée de Me Rachid HASSAINE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [7]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 26 décembre 2024
Le 18 décembre 2024, la directrice de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [D] [P].
Depuis cette date, Madame [D] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].
Le 23 décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [D] [P].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 décembre 2024.
A l’audience du 27 décembre 2024, Me Rachid HASSAINE, conseil de Madame [D] [P], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les moyens d’irrégularité soulevés
-Sur l’absence de demande de tiers
Le conseil de Madame [D] [P] fait valoir qu’aucune démarche n’a été faite aux fins d’essayer d’obtenir une demande de tiers, ce alors que sa cliente a été accompagnée aux urgences par son père, comme l’indique le certificat médical initial.
En application de l’article L3212-1 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission sans demande de tiers lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne.
Aux termes de l'article 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées.
En l’espèce, il n’est allégué ni justifier d’aucune atteinte aux droits de la personne, ce d’autant que l’absence de demande d’un tiers implique une procédure plus rigoureuse en ce qu’elle exige que les certificats dits des 24 et 72 heures émanent de deux psychiatres distincts, ce qui n’est pas le cas en cas de demande d’un tiers.
Ce moyen est donc rejeté.
-Sur l’absence de péril imminent
Le conseil soulève l'irrégularité de la procédure faute de caractérisation d'un péril imminent.
Selon l'article L. 3212-1 II du code de la santé publique, " Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission … lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1 du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. ".
Aux conditions de fond tenant à l'existence de troubles mentaux qui, tout à la fois, rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats, s'ajoute une troisième condition tenant à l'existence d'un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un médecin.
Il appartient au juge dans l'exercice de son pouvoir de contrôle d'apprécier si, de la description faite par le médecin, découle la caractérisation d'un péril imminent ou d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.
En l'espèce, le certificat médical initial établi par le Dr [X] le 18 décembre 2024 décrivait en ces termes l'existence de troubles mentaux : " contact laborieux, incurie. Désorganisation de la pensée avec discordance idéo-affective. Délire poly thématique floue, mécanisme hallucinatoire. Anosognosie. Ambivalence aux soins".
Par conséquent, le péril imminent pour la santé de l'intéressée, bien que non expressément mentionné par le médecin, est bien caractérisé.
-Sur l’absence d’information de la Commission départementale des soins psychiatriques
L’article L3212-5 du code de la santé publique dispose que le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 5], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, « I.- Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l’article L. 3222-1 lui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2 ».
Il en résulte que la CDSP constitue un organe de contrôle des mesures de soins psychiatriques sous contrainte qui doit être régulièrement tenue informé des mesures prises et maintenues à l’égard des patients et susceptible de pouvoir être saisi par ces derniers pour veiller au respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes. Elle dispose en outre du pouvoir de demander la mainlevée de la mesure au directeur d’établissement (article L. 3212-9 du code de la santé publique) ou de le proposer au juge des libertés et de la détention.
Il est par ailleurs rappelé que l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l’espèce, si l’établissement hospitalier ne justifie pas des informations qu’il aurait dû porter à la connaissance de la CDSP au titre des pièces jointes à sa requête, force est néanmoins de constater qu’elles ne figurent pas parmi les pièces requises comme devant être jointes dans le cadre de la présente instance aux termes des dispositions de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique.
Il ressort par ailleurs de la lecture desdites pièces et notamment de l’arrêté préfectoral en date du 19 décembre 2024 que l’intéressée a été informée de son droit de saisir, outre le juge des libertés et de la détention, la CDSP.
Il en résulte qu’il n’est pas suffisamment démontré une atteinte aux droits du patient du chef de l’absence d’information de la CDSP.
Le moyen soulevé est donc rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission ainsi que de l’avis motivé du 24 décembre 2024, que Madame [D] [P] a été hospitalisée à la suite de troubles du comportement dans un contexte de rupture de traitement. Etaient évoqués un contact laborieux, une incurie, une désorganisation de la pensée avec discordance idéo-affective, un délire poly-thématique ainsi qu’une anosognosie.
Les certificats des 24 et 72 heures mentionnent une incurie, un déni du caractère pathologique des troubles et une faible adhésion aux soins psychiatriques.
Il ressort de l’avis médical motivé que Madame [D] [P] est calme et de bon contact.Elle présente cependant toujours un délire persécutif concernant son père, ainsi qu’un déni partiel de ses troubles. Son adhésion aux soins est difficile.
A l’audience de ce jour, Madame [D] [P] indique que son hospitalisation se passe très bien. Elle souhaite économiser l’argent de l’AAH pour avoir son propre logement. Elle n’a plus besoin de l’hôpital.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [D] [P] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [P].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens d’irrégularité soulevés
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [P]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 27 décembre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge des libertés et de la détention
Aliénor CORON
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique