Conseil d'Etat, 06 octobre 1995. 157309
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
157309
Date de décision :
6 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1994, présentée pour M. Mustapha X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 19 novembre 1993 par laquelle la commision départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Val-de-Marne l'a renvoyé devant la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Mustapha X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de la requête :
Considérant que, saisie par M. X... d'une demande dirigée contre la décision du 29 juin 1993 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Val-de-Marne lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé et l'a maintenu en catégorie A pour une durée de cinq ans, la commision départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Val-de-Marne s'est bornée, après avoir relevé que des éléments nouveaux étaient intervenus depuis l'intervention de la décision qui lui était déférée, à renvoyer M. X... devant la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ;
Considérant qu'il appartenait à la commission, saisie de la demande par laquelle M. X... contestait son classement en catégorie A, de se prononcer elle-même, au besoin après un supplément d'instruction, sur le bien-fondé de ces prétentions ; qu'en se déchargeant sur la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du soin d'apprécier les droits de M. X... la commission n'a pas rempli la mission juridictionnelle qui était la sienne ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler sa décision et de renvoyer l'affaire devant la commision départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Val-de-Marne ;
Article 1er : La décision de la commision départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Val-de-Marne en date du 19 novembre 1993 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commision départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Val-de-Marne.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X... et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.
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