Cour de cassation, 05 juin 1991. 90-13.935
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.935
Date de décision :
5 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude M.,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de Mme Jeanne H.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 mai 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Vincent, avocat de M. M., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme H. ; Sur le moyen unique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un précédent arrêt a prononcé le divorce des époux M.-H. aux torts du mari et confirmé la disposition du jugement déféré ordonnant, sur la demande de prestation compensatoire, une expertise financière ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. M. à payer à son ex-épouse une prestation compensatoire, alors qu'en prenant en considération les revenus mensuels de l'emploi à plein temps de l'ex-mari et en faisant état, pour l'appréciation des besoins de la femme, des revenus mensuels de son emploi à mi-temps, sans avoir égard à l'évolution de cette situation, notamment à sa disponibilité pour un emploi à plein temps, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'en retenant que Mme H. occupait un emploi à mi-temps et que les avantages qu'elle retirerait de l'exploitation d'une auto-école seraient aléatoires, la cour d'appel a tenu compte de la disponibilité de l'épouse pour un emploi futur et a nécessairement pris en considération, en fixant le montant de la prestation compensatoire qu'elle a allouée à Mme H., l'évolution de la situation de chacun des époux dans un avenir prévisible ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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