Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 05 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00485 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDLE - M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [F], alias [E] [T], né le 19 mars 2002 en Algérie
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
PARTIES :
M. [O] [F], alias [E] [T], né le 19 mars 2002 en Algérie
Assisté de Maître Lucas DERMENGHEM, avocat commis d’office
En présence de Mme [A] [U], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [X] [J]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat reprend les moyens du recours écrit, sauf celui tenant à la compétence de l’auteur de l’acte;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- notification des droits en retenue irrégulière
- défaut d’information du Procureur avant la prise d’empreintes
- défaut d’habilitation de la personne qui a consulté le fichier d’empreintes digitales
- défaut d’information du Parquet du placement en rétention
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je souhaite ma liberté. J’ai une enfant handicapée à 100%. Je sui en train de mettre en ordre mes papiers pour faire le mariage civil.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Nicolas ERIPRET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier RG 24/00485 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDLE
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03/03/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête de M. [O] [F], alias [E] [T], né le 19 mars 2002 en Algérie en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04/03/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 04/03/2024 à 17h50 (cf. Timbre du greffe);
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 04/03/2024 reçue et enregistrée le 04/03/2024 à 14H32 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [F], alias [E] [T], né le 19 mars 2002 en Algérie dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [X] [J], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [O] [F], alias [E] [T], né le 19 mars 2002 en Algérie
né le 19 Mars 2000 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Lucas DERMENGHEM, avocat commis d'office
En présence de Mme [A] [U], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 3 mars 2024 notifiée le même jour à 16h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [O] né le 19 mars 2000 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 4 mars 2024, reçue le même jour à 17h50, [F] [O] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de soutient les moyens suivants :
- erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation, en ce que [F] [O] s’est déclaré domicilié, qu’il est en couple et père d’une enfant. Il est en concubinage. Sa compagne est enceinte. Ils ont pour projet de se marier.
- erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH en ce que [F] [O] a été pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfant pendant sa minorité, qu’il est en couple avec [D] [S] depuis 6 ans et père d’une fille de 4 ans, scolarisée , que sa compagne est actuellement enceinte et qu’ils envisagent de se marier.
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. Il a féjà fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement. Il ne déclare pas d’adresse. Il n’a pas chercher sa régularisation depuis son arrivée en 2013 en france. Il n’a pas de titre. Il ne dispose pas de ressources perennes. Il n’ a pas de passeport. Il était à bord d’un bus en provenance des Pays-Bas. Il n’a pas reconnu l’enfant. Il a déjà été mis en cause dans des affaires pénales notamment pour des faits de violences conjugales. Le projet de mariage semble être un moyen détourné pour régulariser la situation de l’intéressé.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 4 mars 2024, reçue le même jour à 14h32, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [F] [O] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
- sur le manque d’ effectivité de la notification des droits en retneue qui s’est réalisée en à peine 5 minutes avec interprète
- sur la violation de la ‘article L813-10 du CESEDA : la prise d’empreintes digitales a été faite sans information préalable au procureur de la République
- sur la violation de l’article L742-2 du CESEDA : il y a une contradiction de noms concernant le ou les agents ayant réalisé la consultation. Il n’est pas établi qu’ils aient été habilités
- sur la violation de l’article L741-8 du CESEDA : le procureur de la République n’a pas été avisé du placement en rétention de [F] [O] .
Le représentant de l’administration soutient la requête en prolongation. Le procès-verbal de notification fait foi jusqu’à preuve contraire. La prise d’empreintes a été faite après avis au parquet ce qui est acté en procédure. Sur le procès-verbal de fin de retenue, il est mentionné que le procureur de la République de Lille a été avisé du placement en rétention.
[F] [O] veut être remis en liberté. Sa fille est handicapée à 100%.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’ erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation :
Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision”.
En l’espèce, le conseil de [F] [O] soutient que l’administration ne motive pas dans sa décision l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement ni qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de la décision d’éloignement.
Dans sa décision du 3 mars 2024, l’administration relève que [F] [O] est né le 19 mars 2000 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité algérienne. Il se déclare être en concubinage avec charge de famille mais ne pas avoir reconnu sa fille âgée de 4 ans. Il ne dispose donc pas de l’autorité parentale. Il dit travailler mais en infraction à la législation en vigueur. Il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Il s’est soustrait ç une mesure d’éloignement exécutoire. Il ne peut justifier d’une résidence effective et permanence dans un local affecté à son habitation principale. Il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour.
Il ressort de la procédure judiciaire que [F] [O] a fait l’objet d’un contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure le 3 mars2024 à [Localité 3]. Il était alors dans l’incapacité de produire des documents administratifs et déclarait aux policiers ne pas en posséder.
Dans son audition de retenue du même jour, il déclarait être de nationalité algérienne, être sans profession, sans domicile fixe et célibataire avec un enfant à sa charge. Il ajoutait être sur le terrtioire français depuis 2013. Il est en couple avec [S] [D] avec laquelle il a un enfant âgée de 4 ans. Il n’avait cependant pas reconnu sa fille, n’ayant pas de documents d’identité. Il n’avait pas encore effectué de d”marches administratives en vue de l’obtention d’un titre de séjour. Il travaillait de temps en temps sur les marchés.
De la consulations des fichiers biométriques notamment du FAED, [F] [O] apparaissait connu sous plusieurs alias.
En l’espèce, il convient de relever que les éléments évoqués par [F] [O] dans sa requête ont effectivement été noté pour partie dans son audition (notamment quant à sa vie de couple et sa parternité). Ces éléments sont également repris dans l’arrêté de placement en rétention administrative du 3 mars 2024 dont [F] [O] fait l’objet.
Il convient aussi d’observer que comme l’a indiqué la prefecture dans sa décision que [F] [O] n’a pas reconnu l’enfant né de son union avec sa compagne , qu’il s’est déclaré sans domicile fixe lors de son audition et ne justifie pas d’une activité professionnelle légale.
Aussi, l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation de [F] [O] dans sa décision.
Sur la violation de l’article 6 de la CESDH :
Le conseil de [F] [O] fait valoir que celui-ci est en concubinage, est père d’une enfant et a des projets de mariage. Sa compagne serait enceinte.
Toutefois, il convient de relever que dans on audition de retenue, [F] [O] déclarait effectivement être en couple mais également être sans domicile fixe. Il se disait père d’une enfant de 4 ans mais qu’il n’avait pas pu reconnaitre, n’étant en possession d’aucun document d’identité en cours de validité.
En conséquence, il ressort de ces élément esxposé que le placement en rétention administrative de [F] [O] ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la CESDH, la décision de l’administration prise le 3 mars 2024 doit être considérée comme régulière et le moyen sera rejeté.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur le moyen tiré de la consultation des fichiers bipmétriques :
Aux termes de l’article L.142-2 du CESEDA : “En vue de l’identification d’un étragner qui n’a pas justifié des pîèces et documents mentionnées à l’article L812-1 ou qui n’a pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution d’une décision de refus d’entrée en France, d’une interdiction administrative du territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une d”cision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci n’a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données de traitements automatisés des empreintes digitales mis en oeuvre par le ministère de l’intérieur peuvent être consultés par les agents expréssement habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlemênt (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personne sphysiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, auc fichers et aux libertés”.
Dès lors, au regard de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée qui constituent au sens de l’article 8 de la CESDH, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données l’habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée poiur la protection des libertés individuelles.
Lorsqu'une contestation porte sur l'habilitation d'un fonctionnaire de police à accéder à des fichiers biométriques à l'occasion d'une retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour, il incombe au juge de vérifier s'il résulte des actes de la procédure, notamment des mentions, faisant foi jusqu'à preuve contraire, du procès-verbal contenant le résultat de la consultation des fichiers, que le fonctionnaire de police les ayant consultés était expressément habilité à cet effet (1 re Civ., 17 octobre 2018, pourvoi n° 17-16.852, publié).
Le conseil de [F] [O] soutient que les procès-verbaux de consultation des fichiers d’empreintes digitales sont contradictoires, le procès verbal de prise d’empreintes indiquant que cette consultation a été réalisé par [Y] [N] alors que le rapport de consultation indique que celle-ci a été réalisée par [I] [K].
Il convient alors de considérer que la procédure est entachée de nullité qui porte nécessairement atteintes aux droits de l’étragner notamment quant au droit au respect de sa vie privée. Il n’est en effet pas établi que la consultation du fichier ait été effectuée par un agent habilité et que donc les données privées de [F] [O] aient été respectées.
Il sera donc fait droit au moyen soulevé sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/00486 au dossier RG 24/00485 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [O] [F], alias [E] [T] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [O] [F], alias [E] [T], né le 19 mars 2002 en Algérie dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 05 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00485 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDLE -
M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [F], alias [E] [T], né le 19 mars 2002 en Algérie
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [O] [F], alias [E] [T], né le 19 mars 2002 en Algérie qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [O] [F], alias [E] [T], né le 19 mars 2002 en Algérie
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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