Cour de cassation, 05 novembre 2009. 08-19.641
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-19.641
Date de décision :
5 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'appliquant les stipulations claires de la police, la cour d'appel (Lyon, 3 juillet 2008), sans dénaturation, a exactement retenu que l'activité de dépannage en dehors du port de plaisance n'était pas assurée et qu'à supposer que la convention liant Vincent X... à la société Yachting Club 69 fut un prêt à usage, la défaillance du moteur prêté n'étant pas établie, la compagnie Axa assurances IARD, assureur du prêteur, ne serait pas tenue de garantir les conséquences du sinistre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mutuelle d'assurance des instituteurs de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la MAIF et des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la MAIF et les consorts X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Madame Claire Y... épouse X..., Monsieur Pierre-Louis X... ainsi que leur assureur, la MAIF, de leurs demandes visant à obtenir la condamnation de la compagnie AXA ASSURANCES IARD à réparer leurs préjudices moral, matériel et économique résultant du décès de Monsieur Vincent X... ;
AUX MOTIFS QU'« il est constant que l'accident s'est produit alors que Monsieur X... était seul à bord de son bateau et qu'il traversait la Saône à l'aide d'un moteur prêté par Monsieur A... qui l'attendait sur l'autre rive pour sortir le bateau de l'eau ; que le contrat d'assurance numéro 175 4697504 souscrit par la société YATCHING CLUB 69 auprès de la compagnie AXA, seul contrat applicable, garantit cette société contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle découlant de l'activité définie aux conditions particulières ; que les activités couvertes sont les suivantes : « Port de plaisance : mise à disposition et réparation de navires, fourniture d'accastillage, manutention (mise à l'eau et mise à sec par grue fixe), négoce de navires, utilisation d'un bateau pour déplacement dans le port » ; que l'accident n'est pas survenu à l'occasion d'une opération d'entretien et de réparation ni à l'occasion d'une manutention par grue fixe ; qu'il ne s'est pas davantage produit dans un port ; qu'il résulte de la déclaration de Monsieur A... à la gendarmerie que Monsieur X... voulait que son bateau soit expertisé dans les locaux de la société YATCHING CLUB 69 ; que les ayants-droit de Monsieur X... recherchent la responsabilité de la société YATCHING CLUB 69 dans le cadre d'une activité de dépannage préalable à une réparation, alors qu'il n'est pas établi que Monsieur X... ait voulu faire réparer son bateau par la société YATCHING CLUB 69 ; qu'une telle activité de dépannage ne rentre pas dans les activités couvertes par la garantie responsabilité civile professionnelle ; qu'à supposer que la mise à disposition d'un moteur rentre dans le cadre d'une activité de réparation, il convient d'établir pour que la garantie soit acquise que l'accident est dû à une défaillance du moteur ; qu'il résulte de l'enquête de gendarmerie, que le moteur a pu s'arrêter à la suite d'un choc de l'hélice contre un corps quelconque présent dans l'eau de la Saône qui était en décrue et dont le débit était chargé de débris divers ; qu'une avarie du moteur n'est donc pas établie ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la compagnie AXA ASSURANCES IARD n'est pas tenue de garantir les conséquences du sinistre » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« il ressort des déclarations de M. A..., responsable de la société YATCHING CLUB 69, tant devant l'expert amiable M. B..., le 14. 01. 03 que devant les enquêteurs de la gendarmerie, le 26. 12. 02, que M. X... lui avait confié la réparation de son bateau, dont le moteur avait été dérobé quelques temps auparavant et qu'il souhaitait que son bateau soit expertisé dans les locaux de la société ; que selon M. A..., lorsque M. X... est venu le voir le 23. 12 vers 11 heures, il lui a indiqué que ne disposant pas de bateau assez puissant pour remorquer son embarcation en remontant le courant, il ne pouvait faire le remorquage, mais qu'il voulait bien lui prêter son moteur personnel ; qu'il était donc convenu que M. X... ferait traverser son embarcation jusqu'à la rampe d'accès située sur l'autre rive où M. A... l'attendrait avec une remorque ; qu'il convient de déterminer si la société YATCHING CLUB était déjà contractuellement engagée à l'occasion de la traversée de la Saône par M. X... avec son bateau en vue de le faire remorquer jusqu'aux locaux de la société, autrement dit si l'opération au cours de laquelle celui-ci a trouvé la mort était garantie par le contrat d'assurance responsabilité civile souscrit par la société YATCHING CLUB ; que le contrat d'assurance souscrit par la société YATCHING CLUB n°... a pris effet le 01. 01. 03 et n'est donc pas applicable au sinistre litigieux ; que s'agissant du contrat n° ..., il résulte des conditions particulières prenant effet au 01. 01. 02 que la garantie responsabilité n'a pas été souscrite par la société YATCHING ; que le seul contrat susceptible de recevoir application est donc le contrat n°..., souscrit par cette dernière avec effet au 01. 01. 02 qui a pour objet de la garantir « contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle découlant de l'activité définie aux conditions particulières » ; qu'aux termes desdites conditions particulières, les activités couvertes étaient les suivantes : « Port de plaisance : mise à disposition d'emplacements avec fourniture d'eau et d'électricité, entretien et réparation de navires, fournitures d'accastillage, manutention (mise à l'eau et mise à sec par grue fixe), négoce de navires, utilisation d'un bateau pour déplacement dans le port » ; qu'il en résulte que la société YATCHING CLUB n'était pas un professionnel du dépannage nautique ; que cette activité de remorquage pour laquelle sa responsabilité civile professionnelle est recherchée n'est garantie que si la prestation s'effectue dans le port et encore s'il s'agit de sortir l'embarcation à l'aide d'une grue ; que la traversée de la Saône par un client, conduisant son propre bateau, ne peut être assimilée à une opération de mise à l'eau ou de mise à sec par grue fixe, d'autant plus si elle se déroule en dehors du « port » ou de l'espace habituel d'intervention de la société YACHTING ; que s'il résulte des conditions générales de la police, page 3, que si l'assuré n'est pas un transporteur professionnel, la garantie lui est acquise pour les dommages matériels et immatériels survenant en cours d'un transport accessoire aux activités désignées aux conditions particulières, encore faut-il que le transport soit effectué par l'assuré lui-même ; que M. A..., sachant que sa société n'était pas couverte pour ce type d'activité, a effectivement refusé de faire lui-même la traversée ; que ce fait ne peut être imputé à faute de la société qu'il représentait ; qu'il n'apparaît donc pas des conditions générales ou particulières de la police d'assurance souscrite que la traversée du fleuve effectuée par le client à la barre de son propre bateau, était garantie ; que la société YATCHING CLUB n'a donc pas engagé sa responsabilité à l'occasion de la traversée de la Saône par M. X... ; que les demandeurs soutiennent par ailleurs que le prêt du moteur est assimilable à une réparation, pour laquelle la société YATCHING CLUB était garantie et que cette dernière a engagé sa responsabilité en prêtant un moteur qui manquait de puissance pour affronter le courant ; que si un contrat de réparation avait bien été conclu entre la société YATCHING CLUB et M. X... pour la réparation de son bateau, reste à déterminer si la mise à disposition d'un moteur, à titre gratuit ou pas, en vue d'effectuer la traversée, constitue une réparation entrant dans la garantie du contrat ; qu'à supposer que M. A..., à qui appartenait le moteur, ait néanmoins agi pour le compte de la société YATCHING CLUB, et que celle ci ait engagé sa responsabilité en fournissant le moteur, la fourniture de ce dernier doit s'analyser comme un prêt à usage, dans le cadre duquel le prêteur n'est responsable que s'il connaissait le vice de la chose ; qu'il est constant en l'espèce que le bateau avait effectué la moitié de la traversée lorsque le moteur a calé ; qu'il n'est pas suffisamment établi par le rapport de l'expert amiable, M. B... que la cause de ce calage réside dans la sous-motorisation du bateau ; que la cause de la panne du moteur est restée indéterminée ; qu'on ne peut donc reprocher à la société YATCHING CLUB d'avoir prêté un moteur d'une puissance insuffisante, ou atteint d'un vice dont la preuve de l'existence n'est nullement rapportée ; que non seulement la preuve d'une faute contractuelle de la société YATCHING CLUB n'est donc pas démontrée, mais encore le lien de causalité entre une éventuelle sous-motorisation et le décès de M. X... n'est pas établi » ;
ALORS D'UNE PART QUE les réparations s'entendent des travaux effectués sur une chose en vue de sa conservation ou de son entretien ; que la mise à disposition ainsi que l'installation temporaire sur un bateau endommagé d'un moteur par un professionnel du nautisme afin de permettre le déplacement de cette embarcation jusqu'aux locaux de ce professionnel aux fins d'expertise et de parfaite remise en état de navigation constituent des réparations ; qu'il en résulte que ces activités entraînent la garantie de l'assureur qui s'est obligé à répondre des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle résultant de l'activité de réparation de navires exercée par l'assuré ; qu'en considérant, pour exclure la garantie de la compagnie AXA ASSURANCES IARD, que l'activité de dépannage ne rentrait pas dans les activités couvertes par la garantie de responsabilité civile professionnelle souscrite par la société YATCHING CLUB 69, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1787 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il résultait des propres dires, recueillis par l'expert judiciaire et non contestés, de Monsieur A..., gérant de la société YATCHING CLUB 69, que Monsieur X..., « s on client », s'était adressé à lui en vue « de sortir son bateau de l'eau ce jour-là afin de le transférer jusqu'à s on atelier pour que l'expertise ait lieu ainsi que la réparation » (Rapport de navigation rédigé par M. Gérard B... le 29 janvier 2003, p. 3, III. Dires de Monsieur A..., § 2) ; qu'en considérant néanmoins, pour exclure la garantie de la compagnie AXA ASSURANCES IARD, qu'il n'est pas établi que Monsieur X... ait voulu faire réparer son bateau par la société YATCHING CLUB 69, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport de navigation rédigé par Monsieur Gérard B... dont il résultait que Monsieur X... avait confié à la société YATCHING CLUB 69, qui l'avait accepté, le soin de réparer son bateau et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE le réparateur est tenu d'une obligation de résultat en ce qui concerne la réparation de la chose ; qu'il en résulte que, tenu de plein droit, le débiteur de l'obligation de réparer ne peut s'exonérer qu'en prouvant la cause étrangère présentant les caractères de la force majeure ; qu'en l'espèce, en considérant, pour exclure la garantie de la compagnie AXA ASSURANCES IARD, qu'à supposer que la mise à disposition d'un moteur rentre dans le cadre d'une activité de réparation, il convient d'établir, pour que la garantie soit acquise, que l'accident est dû à une défaillance du moteur et qu'une telle avarie n'était pas établie, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1787 du Code civil.
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