Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 16 Novembre 2023
N° RG 22/01991 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEJ5
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 7] en date du 22 Novembre 2022, RG 22/01528
Appelante
Mme [U] [L] divorcée [T]
née le [Date naissance 1] 1963 à TOULOUSE (31000), demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Florence BESSY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Jean-Baptiste ABADIE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimé
M. [M] [T]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 7] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 19 septembre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, en présence de Emma BRUNET, Assistante de Justice,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
De l'union de M. [M] [T] et de Mme [U] [L] est née [S] [T] (devenue majeure en 2019).
Par un jugement du 27 juin 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a homologué la convention de divorce entre Mme [L] et M. [T] laquelle prévoit entre autres mesures :
- le versement mensuel à la mère d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,
- la prise en charge par M. [T] des frais de scolarité de leur enfant à l'exclusion des frais de cantine lesquels doivent être réglés par Mme [L].
Un litige oppose les ex-époux concernant le paiement des frais de scolarité des années scolaires 2016/2017 à 2020/2021.
Sur le fondement de la convention précitée, Mme [L] a alors fait pratiquer, le 20 juillet 2020, une saisie-attribution au préjudice de M. [T] sur les comptes qu'il détient dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 20 654 euros en principal.
La saisie, qui s'est avérée fructueuse, a été dénoncée à M. [T] le 26 juillet 2021 lequel a, par acte du 17 août 2021, saisi le juge de l'exécution en contestation de la mesure initiée à son encontre.
Par jugement du 18 janvier 2021, le juge de l'exécution de [Localité 7] s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution de Paris.
M. [T] a interjeté appel de la décision. Par arrêt en date du 23 juin 2022, la 2ème section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry a réformé le jugement entrepris, dit que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains est territorialement compétent pour connaître du litige et renvoyé l'affaire devant cette juridiction.
Par jugement contradictoire du 22 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la demande de Mme [L], dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie (agence d'[Localité 6]) à l'encontre de M. [T],
- condamné Mme [L] à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [L] aux dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Mme [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 29 novembre 2022.
Par conclusions notifiées le 5 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [L] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à sa demande, dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie (agence d'[Localité 6]) à l'encontre de M. [T],
l'a condamnée à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamnée aux dépens,
l'a déboutée de ses autres demandes.
Statuant à nouveau,
- débouter M. [T] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 20 juillet 2020 sur ses comptes bancaires pour le recouvrement de la somme de 20 654 euros en principal,
- condamner, en tant que de besoin, M. [T] au paiement de la somme de 20 654 euros en principal au titre des causes de la saisie-attribution pratiquée le 20 juillet 2020 sur ses comptes bancaires, à savoir les frais de scolarité des années scolaires 2016/2017 à 2020/2021, avec intérêts au taux légal à compter de la date du 20 juillet 2020,
En tout état de cause,
- condamner M. [T] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens.
En réplique, par conclusions notifiées le 1er février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [T] demande à la cour de :
- confirmer la décision de première instance,
- condamner Mme [L] à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] aux dépens de première instance et d'appel,
- débouter Mme [L] de toutes ses demandes contraires.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il s'avère en l'espèce constant que, selon convention homologuée par jugement du 27 juin 2011, les parties ont convenu communément que :
'D'une manière générale, M. [T] prendra en charge l'intégralité des frais de scolarité de [S] et les remboursera sur présentation des justificatifs, sauf les frais de cantine restant à la charge de Mme [L].
Ces frais de scolarité qui incluent notamment les inscriptions, et les voyages scolaires, seront pris en charge par M. [T], pour autant qu'il les aura approuvés et ceci jusqu'à la fin des études supérieures de [S] - si elle en poursuit - et varieront en fonction de l'enseignement suivi'.
Il doit être rappelé que selon les articles 1134, 1161 et 1315 du code civil, dans leur version en vigueur à la date du jugement, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant éteint son obligation. Toutes les clauses s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.
La cour observe que l'économie générale de la convention passée entre Mme [L] et M. [T] vise à régler les effets patrimoniaux de leur divorce, prononcé selon la procédure de consentement mutuel, et notamment la question de la prise en charge des frais de scolarités de [S] lesquels ont été scindés entre les ex-époux, Mme [L] s'engageant à payer les frais de cantine tandis que M. [T] acceptait la prise en charge des frais de scolarité jusqu'à la fin de ses études supérieures.
Quoique leur rédaction puisse introduire une contradiction entre les parties soulignées des clauses sus-reproduites, la cour retient que la volonté commune des parties a manifestement été de répartir entre parents les frais de scolarité de leur fille, en toute bonne foi et de façon équilibrée eu égard à leurs moyens respectifs, sans que M. [T] ait la faculté de se prévaloir d'un refus systématique (par absence d'approbation) et de bloquer ainsi toute prise en charge le concernant.
Il s'en déduit ainsi que ce dernier est tenu d'honorer son engagement et de rembourser à Mme [L] les frais avancés par elle, les justificatifs visés dans la convention n'étant utiles que pour valider le décompte des dépenses engagées par la mère.
Or, il est établi par la production de courriers recommandés et de mails que Mme [L] a recherché infructueusement à faire contribuer M. [T] lequel ne justifie d'aucun paiement, alors-même que la première demande adressée avec justificatifs est en date du 10 mai 2017.
La somme de 20 654 euros est étayée au moyen de factures régulièrement versées aux débats et il n'est pas contesté par l'intimé que son ex-épouse a effectivement engagé ces dépenses pour la scolarité de leur fille sur la période 2016 à 2021.
Dans ces conditions, le jugement déféré doit être réformé en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie initiée par Mme [L], au moyen d'un titre exécutoire, sur les comptes bancaires détenus par M. [T] dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie pour le recouvrement de la somme de 20 654 euros.
M. [T], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens.
Il est en outre condamné à payer à Mme [L] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire
Réforme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [M] [T] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 20 juillet 2020 sur les comptes bancaires qu'il détient dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie pour le recouvrement de la somme de 20 654 euros en principal,
Condamne M. [M] [T] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. [M] [T] à payer à Mme [U] [L] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 16 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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