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Cour de cassation, 12 janvier 1988. 86-15.679

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.679

Date de décision :

12 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société DUJARDIN MONTBARD SEMENOR-"DMS", société anonyme dont le siège social est à Lille-Seclin (Nord), zone industrielle, en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1986 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit de : 1°)- La SOCIETE NOUVELLE PRESSES ET CISAILLES BRET, dont le siège social est à Verneuil-sur-Avre (Eure), ... ; 2°)- Monsieur Jean-Yves Z..., demeurant à Evreux (Eure), ..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la SOCIETE NOUVELLE PRESSES ET CISAILLES BRET ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1987, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Defontaine, rapporteur, MM. A..., X... de Pomarède, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Louis B..., Sablayrolles, conseillers, MM. Y..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Cochard, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Dujardin Montbard Semenor "DMS", les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Donne défaut contre la société nouvelle Presses et Cisailles Bret et le syndic de son réglement judiciaire ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rouen, 30 avril 1986), que la société Presses et Cisailles Bret a été mise en règlement judiciaire sans avoir payé le matériel livré par la société Dujardin Montbard Somenor (DMS) ; qu'après la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens, l'ensemble des actifs a été cédé à forfait à la société Nouvelle Presses et Cisailles Bret ; que par la suite, la société DMS, se fondant sur une clause de réserve de propriété, a assigné en revendication tant le syndic de la liquidation des biens que le cessionnaire du matériel litigieux ; Attendu que la société DMS reproche à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable alors, selon le pourvoi, d'une part, que le délai de quatre mois dans lequel le vendeur de meubles avec clause de réserve de propriété doit, aux termes de l'article 59 de la loi du 13 juillet 1967, exercer sa revendication est interrompu par l'acceptation par le syndic de la revendication en application de l'article 2248 du Code civil ; qu'ainsi en déclarant la demande de la société DMS irrecevable sans rechercher si l'acceptation tacite de la revendication par le syndic constatée par le tribunal et admise par ce dernier n'avait pas interrompu le délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés et alors que, d'autre part, seul le syndic de la liquidation des biens de l'acquéreur du matériel vendu avec la clause de réserve de propriété a qualité pour se prévaloir du non respect par le vendeur du délai fixé par l'article 59 de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'ainsi en l'espèce où le syndic avait sollicité sa mise hors de cause, la cour d'appel, en déclarant irrecevable la revendication à la demande du sous-acquéreur qui avait expressément reconnu les droits du vendeur sur le matériel, a violé le texte susvisé et l'article 2279 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que le syndic de la liquidation des biens ayant invoqué l'irrecevabilité de la revendication avant d'en déduire sa mise hors de cause, il ne résulte, ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que la société DMS ait soutenu devant la cour d'appel l'argumentation développée dans la seconde branche ; Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que le syndic n'avait jamais accepté la revendication et que le vendeur n'avait saisi la juridiction compétente qu'après l'expiration du délai légal, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré l'action irrecevable ; Qu'irrecevable en sa seconde branche comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-01-12 | Jurisprudence Berlioz