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Cour d'appel, 20 décembre 2001. 2000/02478

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2000/02478

Date de décision :

20 décembre 2001

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Texte intégral

COUR D'APPEL D 'ANGERS Chambre Sociale YLG/IL ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N° 00/02478. AFFAIRE DURANT C/ S.A. SOCADIS. Jugement du Conseil de Prud'hommes LE MANS - APPEL LIMITE du 18 Octobre 2000. ARRET RENDU LE 20 Décembre 2001 APPELANT: Monsieur A... DURANT ... 72500 CHATEAU DU LOIR Convoqué, Représenté par MaîtreYves PETIT, avocat au barreau du MANS. INTIMEE: S.A. SOCADIS ... CHATEAU DU LOIR Convoquée, Représentée par Maître Jean-Lue JACQUET, avocat au barreau du MANS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Y... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 04 Décembre 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 20 Décembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Monsieur A... DURANT a été embauché, à compter du 29 septembre 1996, par la société SOCADIS, en qualité d'employé libre service, dans le cadre d'un contrat à temps partiel de 24 heures par semaine. Le 26 octobre 1999, Monsieur A... DURANT a été licencié pour faute grave. Contestant cette mesure, Monsieur A... DURANT a saisi le Conseil de Prud'hommes du MANS aux fins de voir dire que son licenciement ne procédait pas d'aucune faute ni cause réelle et sérieuse, condamner la société SOCADIS à lui verser, avec exécution provisoire, les sommes de 1 1 448,26 Francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 1 144,82 Francs au titre des congés payés y afférents, 1 582,23 Francs à titre d'indemnité de licenciement, 50 000 Francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral; 5 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement du 18 octobre 2000, le Conseil de Prud'hommes du MANS a dit que le licenciement de Monsieur A... DURANT reposait sur une cause réelle et sérieuse, condamné la société SOCADIS à payer à Monsieur A... DURANT les sommes de 11 448,26 Francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 1144,82 Francs au titre des congés payés y afférents, 1 582,23 Francs à titre d'indemnité de licenciement, 1 500 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ordonné l'exécution provisoire, débouté Monsieur A... DURANT du surplus de ses demandes, condamné la société SOCADIS aux dépens. Monsieur A... DURANT a interjeté appel de cette décision en limitant son recours aux demandes relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux dommages et intérêts pour préjudice moral. Il réitère, devant la Cour, ses prétentions initialement formulées à ce titre, sollicite la condamnation de la société SOCADIS à lui verser la somme de 12 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause de première instance et d'appel. A... DURANT conteste la réalité des griefs allégués à son encontre. La société SOCADIS conclut à la réformation du jugement entrepris, au débouté de toutes les demandes de Monsieur X... ainsi qu'à sa condamnation au paiement d'une somme de 5.000 Francs sur la base ses dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle estime que Monsieur A... DURANT a commis des fautes graves justifiant son licenciement sans préavis. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures de parties. MOTIF DE LA DECISION Attendu qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement du 26 octobre 1999 et des attestations de Monsieur C... et de Madame B..., lesquelles ne sauraient être écartées au seul motif qu'elles ne répondent pas à toutes les exigences de l'article 202 du Nouveau Code de Procédure Civile, que Monsieur X... a devant l'ensemble du personnel, contesté l'exactitude des chiffres du bilan annuel présentés par l'employeur; Que cette façon d'agir, constitutive d'un dénigrement public de l'employeur, dont la probité était directement mise en cause, ne rentre pas dans le droit d'expression des salariés prévu par l'article L.461-1 du Code du Travail lequel ne porte que sur l'organisation, les conditions du travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production; qu'au surplus, il ne s'agissait pas d'une critique circonstanciée et technique du bilan, mais d'une allégation générale et gratuite d'inexactitude de la comptabilité de l'entreprise ne reposant sur aucun élément concret et pertinent. Attendu que l'attitude du salarié constitue une faute grave, justifiant la cessation immédiate des relations contractuelle même pendant la durée limitée du préavis; Attendu qu'à tort, les Premiers Juges ont écarté le premier grief reproché au salarié. Qu'en revanche, ils ont justement relevé que Monsieur X... avait failli aux obligations de respect du secret professionnel et de confidentialité, édictées dans son contrat de travail, en prenant des notes abondantes afin de les divulguer à une collègue absente; Attendu que le jugement déféré, qui a simplement retenu l'existence d'un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, sera infirmé; Que Monsieur X... se verra débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens du fait de sa succombance. Attendu que l'équité commande d'allouer à la société SOCADIS une somme de 5.000 Francs (cinq mille Francs) en compensation de ses frais non répétibles de procédure. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Monsieur A... DURANT repose sur une faute grave; Le déboute de l'ensemble de ses demandes; Le condamne à payer à la SA SOCADIS une somme de 5000 Francs (Cinq mille francs) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Le condamne aux dépens de première instance et d'appel; Rejette toutes prétentions autres ou contraires. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, -4-

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