Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 2 OCTOBRE 2023
N° 2023/ 1383
RG 23/01383
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6UV
Copie conforme
délivrée le 02 Octobre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 septembre 2023 à 12h22.
APPELANT
Monsieur [R] [V] (alias [K] [X] né le 01.05.2000 à [Localité 1], alias [W] [X] né le 01.02.2000 à [Localité 1])
né le 01 Février 1997 à [Localité 1] (MAROC) (99350)
de nationalité Marocaine
comparant en personne, assisté de Me Hakim BTIHADI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et M. [Z] [G] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par M. [D] [U]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Octobre 2023 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Priscilla BOSIO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2023 à 14H10,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Madame Priscilla BOSIO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 31 août 2023 sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans, par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 16h33 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 août 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 16h35;
Vu l'ordonnance du 30 septembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [V] alias [K] [X] né le 01.05.2000 à [Localité 1], alias [W] [X] né le 01.02.2000 à [Localité 1] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 30 Septembre 2023 par Monsieur [R] [V] alias [K] [X] né le 01.05.2000 à [Localité 1], alias [W] [X] né le 01.02.2000 à [Localité 1] ;
Monsieur [R] [V] alias [K] [X] né le 01.05.2000 à [Localité 1], alias [W] [X] né le 01.02.2000 à [Localité 1] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare être né le 01.05.2000 à [Localité 1], alias [W] [X] né le 01.02.2000 à [Localité 1] : J'ai eu envie de donner ces deux autres identités, c'est ma seule explication. Je n'ai pas d'adresse stable ni de passeport. Oui je vais respecter l'interdiction de territoire et rentrer chez moi. Je n'ai rien volé, j'ai voulu voir le garçon pour lui parler et on s'est jeté sur moi. J'ai demandé un asile, ça a été refusé. J'ai eu envie de rester ici en France. Mais maintenant je veux partir. Je n'ai rien à ajouter.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut a un défaut de diligences de la préfecture, demandant l'infirmation de l'ordonnance et à titre subsidiaire le bénéfice d'une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance et le rejet de la demande d'assignation à résidence faute de garanties de représentation.Il soutient que le retenu n'a pas de papier et qu'il est difficile au Maroc d'établir un lien avec lui qui utilise des alias dans sa vie quotidienne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte du dossier que les autorités consulaires ont été sollicitées dès le lendemain du placement en rétention, sans audition à ce jour. La préfecture a relancé les autorités consulaires le 29 septembre 2023 à 10h25, soit la veille de l'audience ayant conduit à la décision attaquée.
En premier lieu une relance ne peut être tardive que si elle est obligatoire. Or ce n'est pas le cas.
Il est constant par ailleurs que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et ne peut leur adresser d'injonctions.
En outre, il ne peut être exclu que les difficultés d'identification par les autorités consulaires de leur prétendu ressortissant soit liée à sa tendance à utiliser plusieurs alias. Cet élément là n'est imputable qu'à la posture de l'appelant.
Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies.
La demande de mise en liberté sera en conséquence rejetée.
Sur l'assignation à résidence :
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [V] n'a aucune garantie de représentation en l'absence d'adresse stable, de documents de circulation, dont de passeport pourtant indispensable, De plus, il a expressément émis sa volonté de rester en France, pays où il est interpellé pour des faits de vol avec violence reconnus devant les services de police lors de sa garde à vue et ce, même s'il en demeure présumé innocent. Enfin, son identité réelle n'est pas établie et l'utilisation de fausses identités pleinement assumée selon les propos tenus à l'audience.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
La décision sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 septembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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