Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Février 2026
N° RG 24/01113 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NMGB
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Jennifer JUIN-QUILHET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 27 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2026.
Demanderesse :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Emilie WILBERT, avocate au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES DEUX [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante (dispense de comparution)
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT-SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 janvier 2023, Madame [A] [O] [Z], salariée de la Société [1], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une tendinopathie non rompue non calcifiante de la coiffe gauche, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des DEUX [Localité 2], et qui a donné lieu à l’attribution d’un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 10 % à compter du 31 mars 2024, notifié le 24 avril 2024 à la société.
La société [1] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable qui a rejeté le recours par décision du 24 septembre 2024.
La société [1] a saisi le pôle social le 11 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 janvier 2026 pour laquelle le
Docteur [P] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son
avis sur le taux d'IPP de Madame [O] [Z].
La société [1] demande au Tribunal de réduire le taux d’IPP à 5 % au plus, en invoquant l’avis du Dr [I], son médecin consultant, laquelle considère qu’il existe des limitations discrètes et que des éléments font défaut.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des DEUX [Localité 2], dispensée de
comparution, demande au Tribunal de :
- CONSTATER que le taux d’incapacité permanente partielle retenu par le médecin
conseil correspond au barème correspondant ;
- REJETER la demande d’organiser une expertise ;
- CONFIRMER l’opposabilité de la décision d’attribution du taux de
Madame [A] [O] [Z] de 10 % à la Société [1] ;
- DEBOUTER la Société [1] de l’intégralité de ses demandes.
Elle invoque l’avis du médecin conseil et de la [2] et le fait que le taux attribué s’inscrit dans les préconisations du barème.
Le Dr [P] indique que :
- l’examen du médecin conseil retrouve quelques mouvements diminués et des douleurs,
- tous les mouvements ne sont pas limités.
Il considère que le taux doit être diminué à 5 %.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente
de Madame [O] [Z]
Aux termes de l'article L.434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux
de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état
général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après
ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème
indicatif d'invalidité".
Le médecin conseil, après examen clinique du 7 mars 2024, conclut à une limitation légère de l’épaule gauche non dominante affectant les mouvements d’élévation.
La [2] indique que « ni les éléments du dossier apportés par l’employeur, ni l’examen réalisé par le médecin conseil ne permettent de modifier l’évaluation du taux d’incapacité fixé par le médecin conseil. Les séquelles décrites relèvent du chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité accident du travail ou maladies professionnelles, faisant référence en la matière ».
Le Dr [W] -[B], médecin de l’employeur, indique que le médecin conseil décrit une limitation du mouvement d’élévation en antépulsion et en abduction avec une amélioration significative en passif et des mouvements de rotation et de rétropulsion symétriques et relève l’existence d’un conflit sous acromial et sous acromio-claviculaire et d’une ténosynovite du long biceps ayant justifié une prise en charge chirurgicale le 13 septembre 2022, qui ne relèvent pas de la législation professionnelle et qui sont des facteurs limitants expliquant parfaitement les douleurs d’épaule gauche et les limitations pour les gestes d’élévation. Elle conclut qu’« en tenant compte d’un état antérieur altérant les amplitudes articulaires de l’épaule gauche non dominante non pris en compte dans l’évaluation de l’état séquellaire et d’une limitation d’amplitude relative intéressant seulement deux mouvements, le taux de 10 % proposé au chapitre 1.1.2 du barème ne peut être attribué en l’état ».
Le médecin consultant confirme que l’examen du médecin conseil retrouve quelques mouvements diminués et des douleurs mais que tous les mouvements ne sont pas limités.
Le barème indicatif des accidents du travail chapitre 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires prévoit un taux de 8 à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante.
Compte tenu de la limitation légère ne touchant que deux mouvements sur six et des constatations concordantes du médecin de l’employeur et du médecin consultant, il y a lieu de considérer que le taux d’IPP a été surévalué et qu’il doit être fixé, dans les rapports Caisse-Employeur à 5%.
Sur les dépens
L'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours
introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des
consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en
charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par conséquent, la CPAM, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et
les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale
de l’assurance maladie.
L’exécution provisoire de la décision apparait nécessaire et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en
premier ressort,
FIXE à 5 % le taux d'incapacité partielle permanente opposable à la société
[1] pour la maladie professionnelle concernant l’épaule gauche déclarée le 26 janvier 2023 par Madame [A] [O] [Z] ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des DEUX [Localité 2] aux
dépens ;
DIT que les frais de la consultation judiciaire seront pris en charge par la Caisse
nationale de l’assurance maladie ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code
de procédure civile et R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties
disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente
décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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