Cour de cassation, 24 mai 1991. 90-12.690
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.690
Date de décision :
24 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-France X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre-section B), au profit de M. Claude X...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 avril 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... née Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a dit que, sur la seule demande du mari, le divorce des époux X...-Y... serait prononcé à leurs torts partagés et ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur la prestation compensatoire, d'avoir accueilli la demande en divorce de M. X..., sans rechercher si les torts de celui-ci n'excusaient pas le comportement prétendument injurieux de la femme ;
Mais attendu qu'en retenant que celle-ci s'était montrée agressive à l'égard de son mari dès le début du mariage, sans raison sérieuse, la cour d'appel a expressément rejeté l'excuse invoquée par Mme Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir dit qu'en application de l'article 24 alinéa 3 du Code civil, le divorce des époux sera prononcé à leurs torts partagés alors que la cassation intervenant sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt dans son intégralité ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen a pour conséquence celui du second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... née Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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