Cour de cassation, 15 mars 1995. 93-14.626
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.626
Date de décision :
15 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) Mme Andrée, Denise A..., veuve de Emile X..., ..., bâtiment A, à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône),
2 ) Mme Françoise, Michèle X..., demeurant ... (11e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :
1 ) de M. André, Charles, Louis Y...,
2 ) de Mme Françoise, Yvette, Mireille C..., épouse Y..., demeurant ensemble ... à Lauris (Vaucluse),
3 ) de Mme Charlotte Z..., épouse de M. Bernard C..., demeurant ... à Lauris (Vaucluse),
4 ) de la société Campus international, société américaine dont le siège social est 414, piazza dr suite 302 Westmont, Illinois (USA), défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Pierre, Buffet, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Y..., de Mme C... et de la société Campus international, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 1993), rendu en matière de saisie immobilière que Mmes X... s'étant, aux termes d'un acte notarié du 22 août 1989, portées caution des engagements qu'avait souscrits par acte sous seing privé du 24 avril 1989, la société SOFIMED au profit de M. et Mme Y..., B...
Z... et la société Campus international, ces créanciers ont poursuivi une procédure de saisie immobilière à l'encontre des cautions ;
que Mmes X... ont formé opposition au commandement qui leur avait été délivré ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette opposition alors, selon le moyen, qu'il ne peut être procédé à une saisie immobilière que sur le fondement d'une créance certaine ;
que Mmes X... avaient fait valoir que la reconnaissance de dette cautionnée, qui représentait le solde du prix des actions de la société Cittadino : - était dépourvue d'objet et de cause faute de délivrance par les vendeurs d'un capital représentant ces actions ;
- avait été obtenue par manoeuvres dolosives du vendeur, cachant l'existence de faits délictueux des dirigeants sociaux de la société Cittadino, et laissant ignorer l'état de cessation des paiements de fait au jour de la vente de cette société, ainsi que l'existence de pertes à hauteur de plus de 9 000 000 francs, ce qui pouvait autoriser l'acheteur à agir en annulation de la vente ou réparation de son préjudice, évalué à la somme de 3 243 748 francs ;
qu'ainsi, en ordonnant la poursuite d'une saisie immobilière sur le fondement d'une dette cautionnée incertaine dans son principe et dans son montant, sans trancher la contestation relative à l'existence de cette dette, ou sans surseoir à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur le principe de cette dette, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 551, 673 et suivants du Code de procédure civile ;
Mais attendu que Mmes X... avaient, en réalité, soutenu devant la cour d'appel que le capital de la société Cittadino n'avait pas été mis à la disposition de la société SOFIMED, en raison des agissements dolosifs, poursuivis pénalement, des créanciers poursuivants, détenteurs des actions de la première société, elle-même en cessation de paiements antérieurement à la date de la cession des actions ;
que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, après avoir retenu, dans des motifs non critiqués, que le prêt garanti par les cautions avait pour cause la vente à la société SOFIMED d'un certain nombre d'actions de la société Cittadino, relève, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'il n'était justifié ni de la réalité et de l'étendue de poursuites pénales en lien avec la procédure de saisie ni de l'existence d'agissements dolosifs des créanciers poursuivants et qu'un tribunal de commerce avait été seulement saisi d'une demande d'indemnisation dirigée par la société SOFIMED contre les créanciers poursuivants ;
qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu déduire que les poursuites de saisie étaient fondées sur une créance certaine et qu'en raison du caractère hypothétique de la créance alléguée par la société SOFIMED, aucune compensation ne pouvait être pratiquée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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