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Tribunal Administratif de Montreuil, 11 juin 2024. 2405460

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2405460

Date de décision :

11 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, M. A B, représenté par Me Garavel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, le temps de l'instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, car il se trouve dans l'impossibilité de déposer sa demande, ce qui le place dans une situation précaire ; - la mesure sollicitée est utile, alors que son précédent titre de séjour n'est pas renouvelable ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " du fait de son état de santé, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable jusqu'au 3 mai 2024, a entendu solliciter le renouvellement de son droit au séjour, avec changement de statut, sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de l'intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire français. Faute d'être parvenu à obtenir un rendez-vous afin de procéder au dépôt de sa demande, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner une date de rendez-vous afin qu'il soit procédé à l'enregistrement de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. 5. Il résulte de l'instruction que M. B, titulaire d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait de son état de santé, valable jusqu'au 3 mai 2024, a entendu solliciter le renouvellement de son droit au séjour, avec changement de statut, sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient avoir été dans l'impossibilité de faire cette demande faute de procédure en ligne existante, alors que ses multiples tentatives pour obtenir un rendez-vous pour l'enregistrement d'une demande de renouvellement de titre de séjour " vie privée et familiale " sur la plateforme de prise de rendez-vous dédiée ont été infructueuses. Il résulte, toutefois, de l'instruction que si le requérant soutient avoir cherché à faire sur la plateforme de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) sa demande de renouvellement de son droit au séjour avec changement de statut en se prévalant de sa vie privée et familiale, mais que cette démarche n'était pas accessible en ligne sur cette plateforme, il n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de déposer une demande de premier titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, la circonstance qu'il a été en possession d'un titre de séjour, sur un autre fondement, précédemment à cette demande, ne faisant pas obstacle à ce que sa demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale soit considérée comme une première demande de titre de séjour à ce titre. Dans ces conditions, la demande de M. B ne remplit manifestement pas la condition d'utilité requise par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 11 juin 2024. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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