Cour de cassation, 04 juin 2002. 01-84.939
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-84.939
Date de décision :
4 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 2001, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Louis Y... du chef de tromperie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu du délit de tromperie ;
"aux motifs que "sur le troisième grief, s'il incombe au vendeur professionnel de faire diligence pour que le véhicule importé soit réceptionné, et s'il s'avère, en l'espèce, que Louis Y... n'a pas accompli toutes les formalités lui incombant en sa qualité de mandataire, carence constitutive de l'élément matériel de l'infraction, il n'en demeure pas moins que la preuve de l'élément moral à savoir l'intention de tromper un autre professionnel parfaitement informé des formalités à accomplir, n'est pas rapportée, de sorte que Patrick X... ne peut arguer avoir été trompé" ;
- alors que, d'une part : en matière de fraude la mauvaise foi de l'importateur se déduit du seul fait que celui-ci n'a pas vérifié la qualité des marchandises importées et notamment leur conformité aux règles en vigueur ; que la Cour qui constatait que Louis Y..., vendeur professionnel, n'avait pas accompli toutes les formalités qui lui incombaient en sa qualité de mandataire pour que le véhicule importé puisse être réceptionné, ne pouvait sans se contredire retenir que la preuve de la mauvaise foi de celui-ci n'était pas rapportée ;
"alors que, d'autre part : la qualité de professionnel de l'acquéreur retenue par la Cour pour relever le prévenu était parfaitement inopérante ; que si celui-ci connaissait effectivement les formalités à accomplir il ne pouvait néanmoins se douter que contrairement aux affirmations du vendeur réitérées devant les services de police, les documents nécessaires à la délivrance de la carte grise française n'avaient jamais été produits aux services compétents ;
"alors qu'en tout état de cause : la connaissance de la fraude par le cocontractant n'exclut pas l'intention délictueuse chez l'auteur de l'infraction ; que la Cour ne pouvait retenir cette seule circonstance pour relaxer le prévenu du chef de la poursuite" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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