Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/03678 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFH7
N° de minute : 321/2023
ORDONNANCE
Nous, Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [R] [L]
né le 20 Septembre 1970 à [Localité 2]
de nationalité Burkinabei
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 16 août 2023 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à Monsieur [R] [L] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 16 septembre 2023 par Mme LA PRÉFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [R] [L], notifiée à l'intéressé le 16 septembre 2023 à 08h30 ;
VU l'ordonnance rendue le 19 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [R] [L] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18 septembre 2023, décision confirmée parle premier président de la cour d'appel de Colmar le 20 septembre 2023 ;
VU la requête de Mme LA PRÉFETE du BAS-RH|N datée du 15 octobre 2023, reçue le 15 octobre 2023 à 13h52 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 16 octobre 2023 de M. [R] [L] ;
VU l'ordonnance rendue le 17 Octobre 2023 à 10h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [L] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 16 octobre 2023 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [R] [L] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 17 Octobre 2023 à 16h36 ;
VU la proposition de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 18 octobre 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 17 octobre 2023 à l'intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 17 octobre 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 18 octobre 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [R] [L] en ses déclarations par visioconférence, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par Monsieur [R] [L] le 17 octobre 2023 (à16h36), par déclaration écrite et motivée - datée du 19 septembre 2023 - à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 octobre 2023 (à 10h10) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.
Sur l'appel
Monsieur [R] [L] interjette appel de l'ordonnance du 17 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une seconde prolongation de sa rétention pour une durée de 30 jours.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux
Il ressort des dispositions de l'article L.743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, Monsieur [R] [L] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative, ce moyen nouveau est recevable.
Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte
En application des dispositions de l'article R.742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7".
Le conseil de l'intéressé fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l'existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature, sans pour autant apporter le moindre élément d'information de nature à démontrer que la signataire de la requête tendant à la prolongation de la rétention, Mme [P], n'a pas régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire. En tout état de cause il résulte de la lecture de l'arrêté du 7 septembre 2023 publié au recueil des actes administratifs du même jour, que la signataire disposait bel et bien d'une délégation de signature.
Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
Sur l'absence de diligence de l'administration
[R] [L] a fait l'objet d'une décision le 16 septembre 2023 portant maintien sous surveillance d'un étranger en instance de départ motivée par le fait qu'il a été condamné à de nombreuses reprises pour des faits de violence, soit sur conjoint, soit sur personne dépositaire de l'autorité publique. Cette décision faisait suite à une ancienne décision de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Rhône le 13 août 2013.
Le conseil de Monsieur [R] [L] soutient que l'administration, qui détenait la copie de son passeport n'aurait pu régulièrement fonder sa requête sur le point trois de l'article L742'4 2° du CESEDA et que le juge judiciaire devrait vérifier que tous les documents possession de l'administration ont bien été transmis au consulat de son pays d'origine.
Comme l'a fait à juste titre remarquer le juge de la liberté de la détention dans son ordonnance, il résulte des pièces versées aux débats que l'administration a été diligente depuis le placement en rétention de l'intéressé puisqu'elle a relancé à plusieurs reprises les autorités étrangères consulaires du Burkina Faso et notamment le 13 octobre 2023 pour permettre la mesure d'éloignement.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, la possession par la préfecture de son passeport, périmé, n'était pas de nature à permettre son éloignement. A partir du moment où un passeport est périmé, il est nécessaire d'obtenir une autorisation du pays d'origine ; dans ces conditions, dans l'attente de la reconnaissance par l'État du Burkina Faso de [R] [L] comme étant un de ses ressortissants, la préfecture ne pouvait mettre en oeuvre une mesure d'éloignement. Elle n'a donc pas fait preuve de manque de diligence.
Il reste donc raisonnable d'envisager à ce stade de la procédure une possible délivrance d'un laissez-passer consulaire dans un délai compatible avec les contraintes matérielles induites par l'organisation d'un départ effectif de l'intéressé, de sorte que la deuxième prolongation de rétention est justifiée, et ce d'autant plus que l'intéressé ne présente aucune garantie de représentation et a fait l'objet à de nombreuses reprises de condamnation pour violence.
Le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [R] [L] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
REJETONS la demande d'annulation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 17 octobre 2023 ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 17 Octobre 2023 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [R] [L] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 18 Octobre 2023 à 15h48, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Raphaël REINS, conseil de M. [R] [L].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 18 Octobre 2023 à 15h48
l'avocat de l'intéressé
Maître Raphaël REINS
Comparant
l'intéressé
M. [R] [L]
Comparant par visioconférence
l'interprète
-/-
l'avocat de la préfecture
SELARL CENTAURE
Non-comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [R] [L]
- à Maître Raphaël REINS
- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [R] [L] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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