Cour de cassation, 30 mai 2002. 00-16.814
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-16.814
Date de décision :
30 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société TEM, devenue société Brandt commerce, dont le siège est ...,
2 / la société CDR créances, venant aux droits de la société SBT Batif, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre commerciale, Section C), au profit :
1 / de M. Dominique Z..., mandataire judiciaire, domicilié ..., pris en qualité de syndic de la liquidation de biens commune de la société Seveg et de M. Guy d'X...,
2 / de M. Georges Y..., demeurant ...,
3 / de M. Simon A..., demeurant ...,
4 / de M. Guy d'X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, M. Gomez, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des sociétés Brandt commerce et CDR créances et de Me Blondel, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 février 2000), que, dans l'instance en répartition du prix de vente d'un immeuble appartenant à M. d'X..., le Tribunal a exclu la Société financière électrique, créancier de M. d'X..., de la répartition ; que cette société, aux droits de laquelle se trouve la société CDR créances, a relevé appel du jugement ; que la société TEM, devenue Brandt commerce, venant aux droits des sociétés qui s'étaient portées caution du débiteur, est intervenue à l'instance qui a été radiée par ordonnance du 14 septembre 1987 ; qu'après réenrôlement intervenu en 1995, le syndic à la liquidation de biens de M. d'X... a soulevé la péremption de l'instance ;
Attendu que les sociétés Brandt commerce et CDR créances font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'instance périmée, alors, selon le moyen :
1 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'état des conclusions de la société TEM invoquant l'interruption de la péremption du fait de différents actes, en particulier des sommations de communiquer et des lettres d'avoué à avoué, et des conclusions de M. Z... se bornant à faire valoir qu'en raison de la radiation de l'affaire, la sommation de communiquer du 7 avril 1988 n'avait pu produire un effet interruptif sur le délai de péremption, la cour d'appel ne pouvait relever d'office qu'il n'était pas établi que ces actes avaient été reçus par la partie adverse, sans inviter les parties à en débattre contradictoirement en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'un acte n'a pas à être notifié pour constituer une diligence interruptive de la péremption ; que la cour d'appel qui, pour dénier la nature d'actes faisant partie de l'instance et la continuant aux différents actes invoqués par la société TEM et déclarer en conséquence l'instance périmée, a retenu qu'il n'était pas établi que ces actes avaient été reçus par la partie adverse, a méconnu l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que constitue une diligence au sens de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion ; que la cour d'appel, qui, après avoir constaté que la société TEM produisait différents actes dont notamment des lettres d'avoué à avoué et des sommations de communiquer, n'en a pas déduit l'existence de diligences interruptives de la péremption, a violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que l'affaire avait été radiée, retient qu'aucun des actes invoqués ne tendait à la reprise de l'instance, à défaut de demander le rétablissement de l'affaire au rôle dans le délai de péremption ; que, par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Brandt commerce et CDR créances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Brandt commerce et CDR créances ; condamne la société Brandt commerce à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille deux.
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