Cour de cassation, 03 juin 1993. 92-82.441
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-82.441
Date de décision :
3 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me LUC-THALER et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-X... X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens de sa fille mineure Sophie,
- L..., épouse X...,
- X..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre spéciale des mineurs, du 10 avril 1992, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe, par les premiers juges, de Y... du chef d'homicide involontaire ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 319 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a exonéré de toute responsabilité pénale ou civile le jeune Y... ;
"aux motifs que les divers éléments du dossier n'apportent pas la preuve que le geste de parade à un assaut amical de la victime est la cause de la chute et du décès de Nicolas X... ;
"alors qu'il résulte des propres constatations de fait des juges du fond que Y... avait pris place sur le lit de X... qui pour l'en déloger avait pris place sur le lit voisin ; qu'un combat amical "que l'on peut qualifier de chahut" s'en est suivi au cours duquel X... était accidentellement poussé à travers la baie vitrée ;
"que les juges du fond, qui ont ainsi expressément constaté que l'accident mortel était uniquement dû au combat amical entre les jeunes gens et qu'il avait été "accidentellement poussé" alors qu'aucune autre personne n'était présente, ne pouvaient, sans se contredire, considérer que l'action de Y... n'ait pas été la cause de la chute et du décès de X... ;
"que "l'absence d'agressivité" de la part de Jacky Y... relevée par les premiers juges ne peut jouer que pour la qualification de faits" ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 418-2°, L. 434-7 à L. 434-13 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes des consorts X... ;
"aux motifs que les faits s'analysent en un accident survenu dans un LEP entre deux lycéens sous la garde dudit établissement et que celui-ci s'analyse comme un accident du travail excluant tout recours d'un "préposé" contre un "co-préposé" et que, de plus, le régime des accidents du travail englobe tous les accidents survenus dans les lycées techniques sans différencier si ceux-ci ont eu lieu pendant les cours ou hors de ceux-ci ;
"alors que 1°) les étudiants ou les élèves des établissements d'enseignement technique sont assujettis à la législation sur les accidents survenus au cours de cet enseignement ;
"que ce régime ne peut donc s'appliquer lorsque l'accident s'est produit non durant la période d'enseignement mais durant la période d'internat, dépourvue de lien avec le processus pédagogique ;
"et alors 2°) qu'à supposer même qu'il y ait accident du travail, la réparation forfaitaire ne peut être opposée en cas d'accident mortel qu'aux ayants droits de la victime énoncés aux articles L. 434-7 à L. 434-13 du Code de la sécurité sociale ;
"que tel n'est pas le cas des frères et soeurs de la victime qui ne figurent pas dans cette énumération ;
"et alors que 3°) les ascendants ne sont ayants droits que dans la mesure où ils reçoivent une rente viagère, ce qui n'a pas été le cas des parents de X..., ainsi que ceux-ci l'avaient souligné dans leurs conclusions devant la Cour" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que X..., élève interne d'un lycée d'enseignement technique, a fait une chute mortelle par la fenêtre d'un dortoir de l'établissement alors qu'il "chahutait" avec Y..., également pensionnaire au lycée ; que ce dernier, poursuivi pour homicide involontaire, a été définitivement relaxé de ce chef ;
Attendu que, pour débouter les parents et la soeur de la victime de leur demande en réparation de leur préjudice, les juges du second degré énoncent qu'aucune responsabilité n'incombe à Y... ; qu'ils ajoutent que, s'agissant d'un accident du travail, les parties civiles sont en outre privées de tout recours de droit commun contre celui-ci ;
Attendu qu'abstraction faite de ce dernier motif erroné, mais surabondant les parties civiles n'ayant pas la qualité d'ayants droit au sens de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale- la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que, par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, elle relève qu'il n'est pas établi qu'un geste de parade de Y... pour repousser un assaut amical de la victime soit à l'origine de la chute de celle-ci ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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