Cour administrative d'appel de Douai, 25 octobre 2023. 23DA00465
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
23DA00465
Date de décision :
25 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F D a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le département de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 52 603,70 euros en raison des fautes commises par ce dernier dans la prise en charge et la surveillance de sa fille et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2002387-2002894 du 9 février 2023 le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, rejeté les demandes d'intervention volontaire de C, A et B E et, d'autre part, condamné le département de la Seine-Maritime à verser respectivement 1 000 euros et 3 603,70 euros à M. G E et Mme F D.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée 12 mars 2023, Mme F D en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur B E, Mmes C et A E, représentés par la SCP Guerard-Berquer, demandent à la cour :
1°) de réformer ce jugement ;
2°) de juger recevable l'intervention volontaire de C, A et B E et condamner le département de Seine-Maritime à leur verser 8 000 euros chacun ;
3°) de condamner le département de la Seine-Maritime à verser à Mme D la somme de 52 603,70 euros en réparation du préjudice causé par le décès de sa fille, la somme de 2 603,70 euros en réparation du préjudice matériel et correspondant aux frais d'obsèques ;
4°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime le versement à chacun des requérants de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2023, Mme D et les consorts E déclarent se désister de leur requête.
Le mémoire de désistement a été communiqué au département de la Seine-Maritime et à M. G E qui n'ont pas produit d'observations.
La caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme D a été constatée par décision du 8 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () ".
2. Mme D et les consorts E déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D et des consorts E.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D, à Mmes C, A E, à M. B E, au département de la Seine-Maritime et à M. G E.
Fait à Douai, le 25 octobre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Thierry Sorin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Anne-Sophie Villette
N°23DA00465
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