Tribunal Administratif de Lyon, 22 octobre 2024. 2301635
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2301635
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. A B, représenté par Me Adja Oke, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 18 janvier 2021 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour en qualité de conjoint de français ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'un droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Duca a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 10 septembre 1986 et entré en France le 15 septembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de français, a sollicité le 18 septembre 2020 du préfet du Rhône la délivrance d'un titre de séjour de dix ans en se prévalant de son mariage et de sa vie commune avec une ressortissante française. Une décision implicite de rejet est née le 18 janvier 2021 du silence gardé par le préfet du Rhône pendant quatre mois dont M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 232-4 du même code précise que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande de titre de séjour enregistrée par les services de la préfecture du Rhône le 18 septembre 2020. Du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Alors qu'une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, M. B a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet ainsi opposés à sa demande de titre de séjour par un courrier reçu en préfecture le 27 janvier 2023. En l'absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, l'intéressé est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une illégalité au regard des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet du Rhône rejetant la demande de titre de séjour de M. B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au moyen d'annulation retenu après examen de tous les autres moyens, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par B dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
La rapporteure,
A. Duca
Le président,
M. ClémentLa greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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