Cour de cassation, 15 décembre 1993. 92-43.615
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.615
Date de décision :
15 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Osman X..., demeurant HLM Le Halage, entrée n° 2 à Roanne (Loire), en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1992 par le conseil de prud'hommes de Roanne (section commerce), au profit de la société anonyme Générale de location et services textiles (GLST) ELIS (Europe linge service), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Générale de location et services textiles (GLST) ELIS, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis :
Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement, que M. X..., engagé le 29 mai 1978 par la société Générale de location et services textiles (GLST), a été licencié pour faute grave le 25 septembre 1991 ; qu'il lui était reproché, alors qu'il était en congé en Turquie, son pays d'origine, et qu'il devait reprendre son travail le 2 septembre 1991, d'avoir adressé à son employeur le 28 août 1991 un certificat médical daté du 30 août prescrivant un arrêt de travail d'une durée de 15 jours ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement, le conseil de prud'homme a énoncé que l'employeur pouvait avoir des doutes sur la bonne foi de son salarié et qu'ayant perdu toute confiance à l'égard de son employé, le licenciement pour faute était justifié, M. X... ayant envoyé un certificat médical postdaté ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi l'attitude du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, le jugement rendu le 26 mai 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Roanne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ;
Condamne la société Générale de locations et services textiles (GLST) ELIS, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à M. X... la somme de 5 000 francs, exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Roanne, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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