Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/05920
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05920
Date de décision :
5 mars 2026
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 05/03/2026
MINUTE ELECTRONIQUE :
N° RG 24/05920 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5T4
Jugement (N° 24-000813) rendu le 02 Décembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANTS
Monsieur [J] [X]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-1207 du 24/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
Madame [R] [F] épouse [X]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-1209 du 24/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représentés par Me Jérôme Delbreil, avocat au barreau de Béthune
INTIMÉS
SA [1]
[Adresse 2]
SA [2]
[Adresse 3]
Société [3]
[Adresse 4]
SA [4]
[Adresse 5]
Société [5]
[Adresse 6]
Monsieur [I] [O]
[Adresse 7]
Société [Adresse 8]
[Adresse 9]
Société [6] Service Clients
[Adresse 10]
Société [7]
[Adresse 11]
Société [8]
[Adresse 12]
Société [9]
[Adresse 13]
Société [10] de [Localité 3]
[Adresse 14]
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 14 Janvier 2026 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026 après prorogation du délibéré du 12 février 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 2 décembre 2024 ;
Vu l'appel interjeté le 14 décembre 2024 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 21 mai 2025 ;
Vu la mention au dossier en date du 26 juin 2025 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 24 septembre 2025 ;
Vu la mention au dossier en date du 13 novembre 2025 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 14 janvier 2026 ;
***
Suivant déclaration déposée le 27 décembre 2023, M. [J] [X] et Mme [R] [F], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 4] d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec deux enfants à charge.
Le 18 janvier 2024, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 4], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [X] et Mme [F], a déclaré leur demande recevable.
Le 30 mai 2024, après examen de la situation de M. [X] et Mme [F] dont les dettes ont été évaluées à 108 927,08 euros, les ressources mensuelles à 3253 euros et les charges mensuelles à 2605 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1942,76 euros, une capacité de remboursement de 648 euros et un maximum légal de remboursement de 1310,24 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 648 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle des débiteurs, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures. La commission a également demandé la restitution du véhicule Renault Captur, bien en LOA, au motif que la situation financière des débiteurs ne permettait pas la conservation du bien. La commission a indiqué qu'en ce qui concernait le véhicule Peugeot 2008 GT Line immatriculé pour la première fois en mars 2021, M. [X] avait affirmé par courrier qu'il avait été volé le 3 octobre 2022 sur la voie publique et qu'une plainte avait été déposée le même jour au commissariat de [Localité 1]. Par ailleurs, concernant le véhicule Renault Captur, la commission a précisé que la société Diac avait indiqué qu'il restait 45 loyers de 529,54 euros et une option d'achat de 11 979 euros au 23 novembre 2027 et qu'elle demandait le maintien des conditions contractuelles. La commission a également précisé que la société [1] avait indiqué que sa créance était affectée à un véhicule Peugeot 2008 mis en circulation en mars 2021 dont le débiteur était en possession, que la valeur du véhicule à ce jour était de 25 170 euros et que dans le cas d'un éventuel effacement total ou partiel, elle en demandait la restitution.
Ces mesures imposées ont été contestées par la SA [11], au motif que le débiteur n'avait pas rétrocédé le montant de l'assurance perçue à la suite du vol du véhicule financé.
Ces mesures imposées ont été également contestées par M. [X] et Mme [F], indiquant ne pas souhaiter restituer le véhicule Renault Captur qui servait au travail du débiteur et précisant que le second véhicule Peugeot 2008 avait été volé le 3 octobre 2022 et qu'un dépôt de plainte avait été effectué
Ces mesures imposées ont enfin été contestées par la SA [2], au motif de l'intégration d'une nouvelle dette ou modification de montant.
À l'audience du 30 septembre 2024, M. [X] qui a comparu en personne, a fait valoir que son véhicule Peugeot 2008 avait été volé et qu'un dépôt de plainte avait eu lieu le 3 octobre 2022, qu'il avait été acheté 33 000 euros et que l'assurance lui avait remboursé "26 600" euros en janvier 2023 mais que l'argent n'avait pas servi au remboursement du prêt voiture mais avait remboursé des découverts. Il a précisé avoir perdu son père en novembre 2022 et être entré en dépression et avoir connu une baisse du chiffre d'affaires en sa qualité d'auto entrepreneur et que son activité avait pris fin le 1er juillet 2023. Il a indiqué être en CDI et que son épouse avait un emploi intérimaire avec un salaire de 1300 à 1400 euros lors des missions. Il a déclaré des ressources du couple de 3291 euros et des charges de 1289,85 euros et deux enfants à charge.
La SA [11] qui a usé de la faculté de comparaître par écrit, a fait valoir dans le respect du contradictoire qu'un prêt avait été octroyé le 21 décembre 2021 pour l'achat d'un véhicule Peugeot 2008 pour un montant de 33 074,24 euros, que « la destination des fonds de l'assurance n'avait pas servi à rembourser le prêt ce qui constituait un acte de mauvaise foi justifiant la déchéance du droit à la procédure de surendettement ».
La SA [2] n'a pas comparu, mais a fait valoir des créances de 37 351,52 euros, 2430,13 euros, 8421,98 euros, 276,38 euros, 3220,20 euros et 6077,81 euros et n'a formulé aucune autre observation.
La SA [12], par le biais de son mandataire [13], a précisé que les débiteurs avaient contracté un LOA pour un véhicule Renault Captur le 15 octobre 2022 sur 61 mois avec des échéances de 529,54 euros et option finale de 11 979 euros le 29 novembre 2027, qu'aucun arriéré de loyer n'existait à la date de recevabilité du dossier de surendettement mais qu'il existait désormais une dette de 750,39 euros, et qu'elle souhaitait la restitution du véhicule Peugeot 2008 comme préconisé par la commission de surendettement.
La [14] a indiqué une créance de 571,54 euros et ne s'est pas opposée à un effacement de sa créance si la situation l'imposait.
La SA [4] a fait valoir une créance de 2441,09 euros.
Par jugement en date du 2 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, a déclaré recevable le recours de la SA [11] à l'encontre de la décision de la commission départementale de surendettement des particuliers du 30 mai 2024 et a dit le recours bien fondé, a déclaré recevable le recours de M. [X] et Mme [F] à l'encontre de la même décision et a dit le recours mal fondé, a déclaré recevable le recours de la SA [2] à l'encontre de la même décision et a dit le recours non fondé, a dit que M. [X] et Mme [F] ne satisfaisaient pas à la condition de bonne foi posée par l'article L 711-1 du code de la consommation, en conséquence, a déclaré irrecevables M. [X] et Mme [F] au bénéfice de la procédure de surendettement pour absence de bonne foi et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [X] et Mme [F] ont relevé appel de ce jugement le 14 décembre 2024.
À l'audience de la cour du 21 mai 2025, M. [X] était assisté par avocat et Mme [F] représentée par avocat qui a déposé ses pièces et conclusions à l'audience qu'il a développées oralement, ont demandé à la cour de déclarer qu'ils avaient satisfait à la condition de bonne foi posée par l'article L 711-1 du code de la consommation, de les déclarer recevables au bénéfice de la procédure de surendettement, d'ordonner la suspension de l'exigibilité de toutes les créances figurant à l'état des créances établi par la commission des particuliers du Pas-de-[Localité 4] à leur égard et de laisser à chacun la charge de ses propres frais et dépens.
Ils ont rappelé que la bonne foi était présumée et que la mauvaise foi d'un débiteur s'établissait notamment par la démonstration de sa conscience lors de la constitution de son endettement de l'impossibilité pour lui d'y faire face ; que de plus, la mauvaise foi acquise dans un premier temps pouvait être écartée et la bonne foi, de nouveau, retenue lorsqu'il apparaissait, au moment auquel la juridiction statuait, que le débiteur avait réduit significativement son endettement et adapté son train de vie à ses possibilités financières.
Ils ont exposé qu'ils avaient acquis un véhicule Peugeot 2008 par un emprunt de 33 074,24 euros contracté le 21 décembre 2021 auprès de la SA [11], dont les échéances s'élevaient à la somme de "552,81" euros par mois ; que ce véhicule avait été dérobé et qu'un dépôt de plainte avait été effectué le 3 octobre 2022 ; que le remboursement de l'assurance était intervenu le 9 janvier 2023 à hauteur de 27 070 euros sur leur compte courant ; que lors de la signature de ce prêt, ils n'avaient aucun crédit ; que la SA [11], créancière, avait soulevé leur mauvaise foi en raison de l'absence de remboursement du prêt d'un montant de 33 074,24 euros ; que le tribunal leur reprochait de ne pas avoir utilisé cet argent (27 070 €) pour rembourser le prêt et de ne pas avoir informé la banque créancière du vol du véhicule et du remboursement de l'assurance.
Ils ont notamment fait valoir à l'appui de leur appel que les fonds avaient été répartis dès le mois de janvier 2023 sur le compte personnel (5000 euros), le compte professionnel de M. [X] (2500 euros) et un LDDS (7000 euros) et avaient été utilisés pour rembourser le passif professionnel de M. [X] qui était auto entrepreneur (formateur indépendant logistique) et le passif personnel du couple. Ils ont précisé que M. [X] avait subi une baisse de son chiffre d'affaires en 2022 ainsi que cela ressortait des attestations fiscales de l'URSSAF de 2022 et 2023 qui démontraient clairement un chiffre d'affaires quasi inexistant en 2023 et aussi inconséquent en 2022 et que cette situation était tellement dégradée que M. [X] avait cessé son activité en juillet 2023 et que par jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 22 mai 2024 une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à l'encontre de M. [X] ; qu'au préalable, M. [X] avait été en arrêt maladie à compter du 31 janvier 2022 qu'au 18 décembre 2022 et qu'il avait perçu des indemnités journalières ; qu'il était tout aussi patent que son épouse n'avait pas pu abonder les comptes bancaires compte tenu de son absence d'activité en 2023 puisqu'elle n'avait retrouvé un emploi qu'à compter du 20 juillet 2023, après une période d'inactivité de 15 à 18 ans ; qu'ils n'avaient jamais cessé jusqu'au 20 mai 2023 de rembourser le crédit auprès du [15], ce qui n'était d'ailleurs pas contesté par ce dernier ; que dans ces conditions, leur bonne foi ne pouvait être contestée ; qu'il s'en suivait de ses débours financiers que M. [X] était toujours en affection longue durée pour dépression sévère et que leur mauvaise foi ne pouvait être retenue compte tenu des efforts qu'ils avaient fournis.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Par mention au dossier en date du 26 juin 2025, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 24 septembre 2025 afin notamment que M. [X] et Mme [F] justifient de l'utilisation de la somme de 27 000 euros versée le 9 janvier 2023 sur leur compte bancaire courant au [2] et produisent l'intégralité de tous les relevés de leurs comptes bancaires (comptes courants, comptes d'épargne, livrets...) couvrant la période du 8 février 2023 au 31 décembre 2023 inclus et les avis d'impôt établis en 2022, 2023 et 2024, et qu'ils produisent les trois derniers relevés de tous leurs comptes bancaires, leurs trois derniers bulletins de salaire, le dernier relevé des prestations versées par la MSA ou la Caisse d'allocations familiales et la dernière quittance de loyer.
À l'audience du 24 septembre 2025, M. [X], assisté par avocat, et Mme [F], représentée par avocat, ont déposé leurs pièces. M. [X] a indiqué qu'ils avaient déménagé le 2 juin 2025 pour avoir un loyer moins important et qu'ils avaient apuré les loyers en retard avant de prendre un nouveau logement ; Il a précisé qu'il avait retrouvé un emploi en CDI (de formateur en logistique) à [Localité 5] en octobre 2023 avec un salaire mensuel net de l'ordre de 1600 euros mais qu'il était en arrêt de travail depuis le 24 juin 2024 et percevait des indemnités journalières d'environ 33 euros par jour et qu'il devait reprendre en principe son travail à mi-temps thérapeutique le 20 octobre 2025, que Mme [F] avait retrouvé un emploi en CDI depuis le 6 janvier 2025 en qualité d'agent de production avec un salaire mensuel de l'ordre de 1400 euros et qu'ils avaient un enfant de 11 ans à charge pour lequel ils percevaient une allocation spécifique d'éducation enfant handicapé. Il a également indiqué qu'à la suite du vol du véhicule Peugeot le 3 octobre 2022, ils avaient souscrit un contrat en LOA concernant un véhicule Captur d'occasion pour remplacer le véhicule volé car ils avaient besoin d'un véhicule pour travailler et pour emmener leur fils à l'école.
Par mention au dossier en date du 13 novembre 2025, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 14 janvier 2026 afin notamment que la société [12], créancier déclaré à la procédure de surendettement, produise le contrat souscrit par M. [X] et Mme [F] en octobre 2022 concernant le véhicule automobile Renault Captur ainsi que le tableau d'amortissement et un décompte actualisé de sa créance, et que M. [X] et Mme [F] produisent également ce contrat et justifient des règlements effectués depuis janvier 2024 d'une part, et donnent par ailleurs leurs explications sur la retenue de 343 euros figurant sur le relevé de compte de la CAF du 23 septembre 2025 et indiquent la durée de cette retenue, d'autre part.
À l'audience du 14 janvier 2026, M. [X] et Mme [F], représentés par avocat, ont déposé leurs pièces.
Les autres parties n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
* Sur la bonne foi
Attendu l'article L 711-1 du code de la consommation dispose que :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi .
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date de dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. » ;
Qu'il résulte de ce texte que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
Que cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir ; que cette fin de non recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, peut être soulevée en tout état de cause par les parties à la procédure en vertu de l'article 123 du même code ;
Attendu que la bonne foi du débiteur étant présumée et étant de principe que nul n'est responsable que de son fait fautif propre, il incombe au créancier qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d'apporter la preuve que l'intéressé s'est personnellement rendu coupable de mauvaise foi ;
Que la bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l'égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu'à l'égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement ; que les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur ; que la qualité de débiteur de mauvaise foi ne peut se déduire de la nature des dettes ; qu'il appartient au juge d'apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier que le 21 décembre 2021, M. [X] et Mme [F] ont souscrit auprès de la SA [11] un prêt d'un montant de 33 074,24 euros pour financer l'acquisition d'un véhicule automobile Peugeot 2008, prêt d'une durée de 72 mois remboursable par mensualités de 532,81 euros (selon les relevés bancaires) ; que les mensualités de ce prêt ont été réglées jusqu'au mois de mai 2023 inclus ;
Attendu que le 9 janvier 2023, l'assureur de M. [X] et Mme [F] a versé sur leur compte bancaire au [2] (compte joint) la somme de 27 070 euros au titre de l'indemnisation du vol de leur véhicule Peugeot 2008 survenu le 3 octobre 2022 ;
Attendu que la SA [11] a soulevé la mauvaise foi de M. [X] et Mme [F] au motif que ces derniers ne lui avaient pas rétrocédé le montant de l'assurance perçue à la suite du vol du véhicule Peugeot financé, pour rembourser le prêt ;
Mais attendu que la mauvaise foi du débiteur doit être en rapport direct avec la situation de surendettement ; qu'une faute, même intentionnelle du débiteur, qui est sans rapport avec sa situation de surendettement ou qui n'a qu'un lien de causalité indirect avec l'aggravation de son passif, est insuffisante à caractériser l'absence de bonne foi du débiteur au sens du droit du surendettement ;
Qu'en l'espèce, le fait que M. [X] et Mme [F] n'aient pas utilisé l'indemnité de 27 070 euros pour régler intégralement le solde du prêt souscrit auprès de la SA [11] ne saurait suffire à caractériser la mauvaise foi de ces derniers dès lors que ce comportement n'a pas effectivement et directement conduit à la situation de surendettement des débiteurs ;
Qu'en outre, l'utilisation par M. [X] et Mme [F] de l'indemnité de 27 070 euros ne traduit aucune intention délibérée de ces derniers de ne pas respecter leurs engagements contractuels et de générer de nouvelles dettes ;
Qu'il ressort en effet des pièces produites en cause d'appel que l'indemnité perçue le 9 janvier 2023 a permis à M. [X] et Mme [F] de combler les découverts bancaires et de continuer à régler les mensualités de 532,81 euros du prêt de la SA [11] jusqu'en mai 2023 inclus, les mensualités de 632,72 euros du prêt du [2] jusqu'en juin 2023, les mensualités de 549,50 euros au titre du contrat en LOA souscrit auprès de la société [12], notamment, ainsi que les impôts et les cotisations à l'URSSAF, outre les charges courantes dont le loyer mensuel de 750 euros, et que ce n'est qu'en raison de la dégradation de la situation économique et financière des débiteurs due à la baisse du chiffre d'affaires de l'entreprise de M. [X] et (ainsi que cela ressort des attestations fiscales de l'URSSAF de 2022 et 2023) et de l'arrêt maladie de ce dernier au cours du premier semestre 2023, arrêt maladie pendant lequel il a perçu en moyenne 1157 euros sur cinq mois au titre des indemnités journalières (difficultés financières et problèmes de santé qui ont amené M. [X] a cessé son activité d'auto entrepreneur le 1er juillet 2023), que M. [X] et Mme [F] n'ont plus été en mesure de faire face au remboursement de leurs prêts ;
Attendu qu'en tout état de cause, il ne ressort des éléments du dossier aucune intention délibérée de M. [X] et de Mme [F] d'aggraver leur situation de surendettement ni aucune volonté de leur part de se soustraire au règlement de leurs dettes puisque Mme [F] qui n'avait plus d'activité professionnelle depuis une quinzaine d'années, a retrouvé un emploi à compter du 20 juillet 2023 et que M. [X] qui a dû cesser son activité d'auto entrepreneur le 1er juillet 2023, a retrouvé un emploi en CDI le 9 octobre 2023 ;
Que par ailleurs et de surcroît, il résulte des pièces produites qu'au cours de la procédure d'appel, M. [X] et Mme [F] ont apuré leur dette locative d'un montant de 750 euros et ont diminué leurs charges en prenant en juin 2025 un logement avec un loyer moins onéreux (587 euros) ;
Attendu que dès lors, n'étant apporté la preuve d'aucun élément suffisant de nature à caractériser la mauvaise foi des débiteurs au sens du droit du surendettement, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que M. [X] et Mme [F] ne satisfaisaient pas à la condition de bonne foi posée par l'article L 711-1 du code de la consommation, et les a en conséquence déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement pour absence de bonne foi ;
* Sur les mesures de traitement du surendettement
Qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." ;
**
Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ;
Que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [X] et Mme [F] s'élèvent en moyenne à la somme de 2207,53 euros (soit 1303,67 euros au titre du salaire de Mme [F] selon la moyenne du net à payer et des acomptes figurant sur ses bulletins de paie des mois d'octobre, novembre et décembre 2025, 606,10 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi perçue par M. [X] selon la moyenne des sommes allouées par [16] pour les mois de janvier et février 2026, au vu du courrier de France Travail du 7 janvier 2026, et 297,76 euros au titre des prestations versées par la caisse d'allocations familiales au vu de l'attestation de paiement de la CAF en date du 12 janvier 2026) ;
Que les revenus mensuels des débiteurs s'élevant en moyenne à 2207,53 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 433,29 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour un couple avec un enfant à charge s'élève à la somme mensuelle de 1163,73 euros ;
Que le montant des dépenses courantes des débiteurs doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 2229,28 euros ;
Qu'au regard des revenus et des charges de M. [X] et Mme [F], il y a lieu de constater que ces derniers ne disposent actuellement d'aucune capacité de remboursement ;
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Attendu que la situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel, est une situation d'insolvabilité irréversible, caractérisée par l'impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ;
Qu'aux termes de l'article L 733-1 alinéa 4 du code de la consommation, le juge du surendettement saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut notamment "suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal." ;
Que le moratoire prévu par ce texte a notamment pour finalité de favoriser le retour à une activité professionnelle du débiteur afin de lui permettre de dégager un revenu disponible suffisant et le cas échéant une épargne, pour honorer des obligations réaménagées au moyen d'un plan conventionnel ou imposé de redressement ;
Attendu que s'il est manifeste que M. [X] et Mme [F] se trouvent actuellement dans une situation d'insolvabilité dans la mesure où ils ne disposent pas de biens ou de ressources suffisantes pour faire face à leurs dettes, même au moyen d'un plan conventionnel de redressement ou d'un rééchelonnement du paiement de leurs dettes, puisqu'ils ne peuvent actuellement dégager aucune capacité de remboursement compte tenu de leurs ressources et de leurs charges incompressibles, toutefois leur insolvabilité n'apparaît pas irrémédiable au sens de l'article L 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
Qu'en effet, d'une part, Mme [F] bénéficie depuis le 6 janvier 2025 d'un contrat de travail en CDI et peut effectuer dans le cadre de son activité des heures de travail supplémentaires ; que d'autre part, si M. [X] qui était en arrêt de travail depuis le 24 juin 2024 et devait reprendre son travail à mi-temps thérapeutique le 20 octobre 2025 a perdu son emploi le 17 décembre 2025 et perçoit actuellement l'allocation d'aide au retour à l'emploi, toutefois sa situation financière est susceptible de s'améliorer avec la reprise d'une activité professionnelle et la création récente de son entreprise individuelle ;
Que la situation financière des débiteurs apparaissant ainsi susceptible d'évoluer favorablement à court ou moyen terme, il convient d'ordonner la suspension de l'exigibilité des créances, sans intérêt, pour une période de 12 mois afin de permettre notamment à M. [X] de retrouver un emploi et/ou de développer son activité professionnelle et de stabiliser sa situation financière ;
**
Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf des chefs de la recevabilité des recours et des dépens ;
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité des recours et des dépens ;
Statuant à nouveau
Déclare M. [J] [X] et Mme [R] [F] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
Ordonne la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 12 mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que pendant ce délai de 12 mois, les créances ne produiront pas d'intérêts et aucune poursuite ne pourra être engagée ou maintenue ;
Dit qu'à l'issue de ce délai, M. [J] [X] et Mme [R] [F] pourront saisir de nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de leur domicile en vue d'un réexamen de leur situation, conformément aux articles L. 733-2 et R. 733-5 du code de la consommation ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'État.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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