Cour de cassation, 08 juillet 2008. 06-43.802
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-43.802
Date de décision :
8 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 06-43.802 et M 06-43.803 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 4 mai 2006), que le groupe Valéo a intégré en 1998 dans ses activités une branche électronique et systèmes liaison (VECS), composée de six divisions identifiées par clients ou par produits ; que la division Renault-Nissan était exploitée par la filiale Cabléa, devenue depuis la société Valéo câblage, dans des unités situés à Trappes et à Dreux ; qu'envisageant de fermer son unité de Dreux, où étaient affectés 336 salariés, la société Cablea a engagé en 2002 une procédure d'information et de consultation des représentants du personnel sur ce projet ; qu'un accord de méthode ayant été conclu, qui prévoyait la mise en place d'un "groupe de concertation", la procédure de consultation a été suspendue pendant une durée de 18 mois à compter du 12 mars 2002, pour rechercher des solutions alternatives ; que pendant cette période, une partie du personnel du site a été reclassé dans le groupe ; qu'un plan de sauvegarde de l'emploi a été ensuite établi le 8 octobre 2003 ; que des licenciements économiques ont été notifiés aux 131 salariés qui n'avaient pas été reclassés ;
Attendu que la société Valéo câblage fait grief aux arrêts d'avoir jugé que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts et au remboursement d'indemnités de chômage à l'Assedic, alors, selon le moyen :
1°/ que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif autonome de licenciement lorsqu'elle est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, cette notion n'impliquant pas l'existence de difficultés économiques actuelles et avérées ; qu'en reprochant dès lors à la société Valéo câblage de ne pas justifier de difficultés économiques qui l'auraient directement affectées, cependant que le licenciement des salariés était motivé par "la mise en oeuvre d'une gestion prévisionnelle des emplois dans le cadre d'un plan de désengagement progressif en France", ce qui rendait nécessaire la fermeture du site de Dreux afin d'assurer la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ;
2°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les contraintes structurelles évoquées par la société Valéo câblage (coût de la main d'oeuvre très nettement supérieur à celle des concurrents, exigences des constructeurs automobiles, etc...) ne rendaient pas, à terme, inéluctable la décision de délocaliser l'outil de travail afin de s'adapter aux contraintes du marché, de telle sorte que la réorganisation décidée était indispensable pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
3°/ que l'existence de difficultés économiques comme la nécessité de procéder à une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient cette dernière ; que viole l'article L. 321-1 du code du travail, l'arrêt qui, pour l'appréciation des difficultés économiques invoquées par la société Valéo câblage, se fonde sur le fait que les résultats dans certaines "divisions" pour l'année 2002 avaient été meilleurs que ceux initialement envisagés, sans appréhender les données économiques et comptables de l'ensemble du secteur d'activité du câblage au sein de l'entreprise, lesquelles avaient été régulièrement versées aux débats et faisaient ressortir une situation très dégradée et susceptible de compromettre sa survie à court terme en l'absence de réorganisation ;
4°/ que viole l'article L. 321-1 du code du travail, la cour d'appel qui, après avoir énoncé que les difficultés économiques s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe, c'est-à-dire en l'espèce au niveau de la branche d'activité VECS, prend néanmoins en considération les performances du groupe Valéo dans son ensemble, y compris les secteurs d'activité étrangers au câblage ;
5°/ que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail, la cour d'appel qui écarte le motif invoqué par la société Valéo câblage, du fait que les résultats de certaines "divisions" de la branche VECS auraient été "meilleurs que ceux envisagés en 2002", sans tenir compte de ce que, au cours de la même période, les résultats de la branche VECS avaient continué de se dégrader et sans rechercher si les résultats de ces "divisions" ne demeuraient pas en eux-mêmes très négatifs ;
6°/ que dans son rapport sur le situation de l'entreprise et les comptes prévisionnels révisés en 2002, le cabinet Secafi-Alpha, expert-comptable désigné par le comité d'entreprise, indiquait que "les ventes de Cablea progressent de 0,7 % en 2002 contrairement au budget initial qui tablait sur un recul de 4 %" ; que dénature ces termes clairs et précis dudit rapport, en violation de l'article 1134 du code civil, l'arrêt qui retient que selon ce rapport "les ventes de Cablea ont progressé de 5,4 % en 2002 contrairement au budget initial qui tablait sur un recul de 4 %" ;
7°/ que se prononce par des motifs inopérants et ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail, l'arrêt qui prend en compte une prétendue amélioration des résultats au cours des années 2003 et 2004, cependant qu'à cette époque le processus de fermeture progressif du site de Dreux était déjà effectif et que le nombre des salariés de la société Vidéo câblage avait été diminué de près des deux-tiers, ce qui démontrait, si besoin était, la nécessité de procéder à la réorganisation de l'entreprise ;
8°/ que les juges du fond doivent apprécier le bien-fondé du motif de licenciement à la date de son prononcé ; qu'en l'espèce, contrairement à ce qu'énonce l'arrêt attaqué, les salariés présents en la cause n'avaient pas tous été licenciés à la fin de l'année 2003 ou au début de l'année 2004, mais dès le printemps 2002 lors de la mise en place du plan de désengagement ; qu'en se fondant, pour les salariés concernés, sur des données économiques postérieures à leur licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ;
9°/ qu'en présence de difficultés économiques rencontrées par l'entreprise, il n'appartient pas aux juges du fond de contrôler le choix de gestion opéré par l'employeur pour y remédier ; qu'ayant constaté l'accumulation des pertes de la société Valéo câblage et la baisse du chiffre d'affaires de la branche d'activité dont elle relevait, viole les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ,l'arrêt qui, substituant son appréciation en matière de choix économique à celle de l'entreprise, retient que la fermeture du site de Dreux ne s'imposait pas ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que les lettres de licenciement invoquaient des difficultés économiques, n'avait pas à rechercher si la suppression des emplois n'était pas justifiée par une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont elle relevait ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, sans limiter son examen à la situation de l'entreprise ou des divisions, la cour d'appel a retenu que le secteur d'activité du groupe dont relevait l'entreprise ne connaissait pas de difficulté économique, à l'époque des licenciements ; qu'elle en a déduit à bon droit, sans excéder ses pouvoirs et abstraction faite du motif inopérant et surabondant critiqué par la sixième branche du moyen, relatif à la seule situation de la société Cablea, que les suppressions d'emplois décidées en raison de la fermeture de l'établissement de Dreux ne reposaient pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Valéo cablage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Valéo cablage à payer aux 60 salariés, défendeurs au pourvoi K 06-43.802 la somme globale de 3 000 euros et au 71 salariés, défendeurs au pourvoi M 06-43.803 la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.
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