Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/02661 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZ3J
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juin 2023, à 12h34, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Brigitte Raynaud, avocat général,
INTIMÉS :
M. [V] [S] [Y]
né le 28 Mars 1983 à [Localité 2], de nationalité capverdienne
se disant à l'audience être M. [D] [S] [Y], et avoir la double nationalité portugaise et capverdinne
RETENU au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 3],
assisté de Me Laurence Krief Murray, avocat de permanence au barreau de Paris
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Alexandre Marinelli substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 28 juin 2023, à 12h34 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [V] [S] [Y], ordonnant la remise en liberté immédiate de M. [V] [S] [Y], rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 juin 2023 à 15h50 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'ordonnance du jeudi 29 juin 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
- de M. [V] [S] [Y], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les diligences de l'administration en vue de l'éloignement
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
La survenue de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures peut justifier que le défaut d'escorte soit constitutif d'un cas de force majeure empêchant l'administration d'agir. Si de telles circonstances s'apprécient in concreto, seules les pièces du dossier peuvent permettre au juge d'apprécier la situation.
En l'espèce, un laissez-passer a été obtenu et un vol organisé le 24 juin 2023 a été annulé faute d'escorte.
Au regard des trois conditions précitées établissant un cas de force majeur dont l'administration pourrait se prévaloir, un manque d'effectif (non expliqué ni documenté), qu'il serait vain d'imputer à l'administration du centre de rétention en cause elle-même soumise à des contraintes extérieures, et qui relève plus globalement de l'organisation de l'Etat, ne saurait être considéré comme extérieur à l'administration, insurmontable ou imprévisible, sauf à rapporter la preuve de telles circonstances.
Le délai qui sépare l'annulation du vol de la réservation du suivant, délai incertain à ce jour même si la préfecture annonce un vol à compter du 30 juin, est, en toute hypothèse, supérieur à 5 jours.
Il se déduit de l'allongement d'au moins 5 jours de la rétention de l'intéressé, qui porte nécessairement atteinte à ses droits, du seul fait d'une carence de l'Etat dans l'organisation des escortes, non justifiée par des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures, que l'administration n'a pas accompli les diligences permettant que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
RAPPELONS à nouveau à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Fait à Paris le 30 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'intéressé
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