Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12401 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCR7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 21/00214
APPELANTE
SYNDICAT CGT DES SALARIES DE GROUPAMA SA, GROUPAMA ASSURANCE CREDIT ET AUTRES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D617
INTIMÉE
Société CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA (nom usuel: GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES)
N° SIRET : 343 115 135
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Laurence BOULANGER, avocat au barreau de LYON, toque : 727
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre
Monsieur Eric LEGRIS, Président de chambre
Madame Christine LAGARDE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama, dénommée Groupama Assurances Mutuelle, possède une activité dans le domaine de l'assurance, du crédit, des services et de la finance.
Elle emploie plus de 1 200 salariés.
Les salariés de l'entreprise ont été placés en télétravail au cours du confinement intervenu en raison de la pandémie de covid-19.
Par acte d'huissier du 23 décembre 2020, le syndicat CGT des salariés de Groupama SA, Groupama assurance-crédit et autres a assigné la société Groupama Assurances Mutuelle devant le tribunal judiciaire de Paris afin de faire déclarer illicite la privation de titres restaurant d'une partie des salariés en situation de télétravail.
Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
-déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama,
-débouté le Syndicat CGT des salariés de Groupama SA, Groupama assurance-crédit et autres de l'intégralité de ses demandes,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-condamné le syndicat CGT des salariés de Groupama SA, Groupama assurance-crédit et autres aux dépens,
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 30 juin 2022, le syndicat CGT des salariés de Groupama SA, Groupama assurance-crédit et autres a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 15 février 2023, le syndicat CGT des salariés de Groupama SA, Groupama assurance-crédit et autres demande à la cour :
-de dire et juger le Syndicat CGT des salarié(e)s de Groupama SA, Groupama assurance-crédit et autres recevable et bien fondé en son appel,
-de rejeter les exceptions de procédures et irrecevabilités soulevées par la caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama,
-d'infirmer le jugement entrepris,
et, statuant à nouveau
à titre principal,
-d'ordonner à la caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama de remettre à l'ensemble des salariés une indemnité à hauteur de 5,29 euros par jour travaillé sur la période de confinement du 16 mars 2020 au 11 mai 2020 sous astreinte de 10 000 euros par jour,
-d'ordonner à la caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama de verser une indemnité à hauteur de 5,29 euros par jour travaillé à l'ensemble des salariés placés en télétravail à compter du 11 mai 2020 sous astreinte de 10 000 euros par jour,
à titre subsidiaire,
-d'ordonner à la caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama de remettre à l'ensemble des salariés placés en télétravail un titre restaurant par jour travaillé sur la période de confinement du 16 mars 2020 au 11 mai 2020 sous astreinte de 10 000 euros par jour,
-d'ordonner à la caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama de remettre un titre restaurant par jour travaillé à l'ensemble des salariés placés en télétravail à compter du 11 mai 2020 sous astreinte de 10 000 euros par jour,
en tout état de cause,
-de condamner la caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama à verser au Syndicat CGT des salarié(e)s de Groupama SA, Groupama assurance-crédit et autres la somme de':
-5 000 euros de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession,
-de condamner la caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama à verser au Syndicat CGT des salarié(e)s de Groupama SA, Groupama assurance-crédit et autres la somme de':
-3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama aux entiers dépens et frais d'exécution éventuels.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 3 mars 2023, la société Groupama Assurances Mutuelle demande à la cour :
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama,
-de dire et juger recevables les fins de non-recevoir soulevées par la caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama,
-de confirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions,
-de débouter le syndicat CGT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause :
à titre principal,
-de relever l'irrecevabilité des prétentions adverses pour défaut de pouvoir du représentant du syndicat s'agissant des demandes tendant à l'octroi d'une indemnité de repas à hauteur de 5,29 euros correspondant à la côte part patronale du titre restaurant à tous les salariés de la caisse placés en situation de télétravail,
-de relever l'irrecevabilité des prétentions adverses concernant les demandes visant directement l'intérêt individuel des salariés,
à titre subsidiaire,
-de constater le respect par la Direction de la caisse des dispositions légales et jurisprudentielles en la matière,
-de constater l'absence de violation du principe d'égalité de traitement concernant l'octroi de titre restaurant à seulement certains salariés de la caisse en télétravail pendant la période de confinement et à compter du 11 mai 2020,
-de constater que la caisse ne porte ainsi pas atteinte à l'intérêt collectif de la profession,
-de rejeter l'ensemble des prétentions adverses,
en tout état de cause,
-de condamner le syndicat CGT des salarié(e)s du Groupama SA, Groupama assurance-crédit et autres à verser à la défenderesse la somme de :
-3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 5 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS,
I-Sur les exceptions de procédure et irrecevabilités
Sur le défaut de pouvoir du syndicat
Le syndicat CGT indique qu'il produit un mandat conforme à ses statuts pour agir en justice à la suite du refus de l'intimée de délivrer aux salariés en situation de télétravail des titres restaurant. L'appelant estime que ces demandes entrent dans le mandat donné par le syndicat.
Au contraire, la société Groupama Assurances Mutuelle soutient que la saisine du tribunal judiciaire effectuée par le représentant du syndicat CGT excède l'habilitation à ester en justice votée par le bureau du syndicat. L'intimée affirme que l'habilitation a uniquement pour objet la délivrance de titres restaurant aux travailleurs placés en situation de télétravail. Partant, sont irrecevables pour défaut de pouvoir les demandes du syndicat tendant à condamner la société au paiement d'une indemnité correspondant à la côte part patronale du titre restaurant à tous les salariés en télétravail.
Sur l'irrecevabilité des demandes
Le syndicat CGT soutient que son action tend à faire bénéficier collectivement de titres restaurant les salariés de l'entreprise placés en situation de télétravail. Partant, le syndicat considère que son action relève de la défense des intérêts collectifs des salariés.
Au contraire, la société Groupama Assurances Mutuelle soutient que les demandes formées par le syndicat CGT sont irrecevables en ce qu'elles ont trait à l'intérêt individuel des salariés et ne relèvent pas de l'intérêt collectif de la profession.
Cependant, c'est par de justes motifs que la Cour adopte que le premier juge, en application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, a déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama dont la cause ne s'est pas révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Il doit en être de même, à hauteur d'appel, alors qu'il est constant que le conseiller de la mise en état, désigné le 14 septembre 2022, n'a pas été saisi par conclusions d'incident des fins de non-recevoir telles que développées dans les écritures des parties.
La cause des irrecevabilités soulevées ne s'étant pas révélée postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état, les fins de non-recevoir soulevées sont donc également irrecevables à hauteur d'appel.
II-Sur l'octroi des titres restaurant
Au cours du confinement
Le syndicat CGT rappelle que l'ensemble des salariés de l'entreprise s'est retrouvé en télétravail au cours du confinement. Il indique que la société Groupama Assurances Mutuelle aurait dû accorder des titres restaurant à certains salariés en télétravail puisque déjà bénéficiaires d'une carte titres restaurant en raison de leur site de rattachement.
Le syndicat CGT estime qu'en privant certains salariés en télétravail de titres restaurant, la société Groupama Assurances Mutuelle a rompu l'égalité entre ses salariés dès lors que tous se sont retrouvés dans une situation identique. Le syndicat relève en effet que les restaurants d'entreprise étaient fermés au cours du confinement.
Le syndicat CGT ajoute que le refus d'accorder aux salariés en télétravail des titres restaurant constitue un manquement aux règles en matière de télétravail.
Au contraire, la société Groupe Assurances Mutuelle estime que ses salariés n'ont souffert d'aucune rupture d'égalité pendant la période de confinement. Elle rappelle avoir maintenu pendant le confinement le bénéfice des titres restaurant aux salariés qui en bénéficiaient déjà. La société estime s'agissant des salariés bénéficiant d'un restaurant d'entreprise sur site, que le placement en télétravail ne leur ouvre pas droit au bénéfice d'un titre restaurant. Ainsi, l'intimée considère qu'il n'existe aucune inégalité de traitement entre salariés dans la mesure où ceux qui ne bénéficiaient pas en temps normal de titre restaurant ne pouvaient en revendiquer le maintien lorsqu'ils ont été placés en situation de télétravail.
Hors confinement
Le syndicat CGT soutient qu'existe une rupture d'égalité entre salariés de l'entreprise dans la mesure où, selon le site de rattachement, les salariés en situation de télétravail bénéficient ou pas de titre restaurant.
La société Groupama Assurances Mutuelle estime que les salariés bénéficiant sur site d'un restaurant collectif d'entreprise ne peuvent revendiquer des titres restaurant du fait de l'exécution de leur mission en télétravail. A contrario, ceux bénéficiant habituellement de titres restaurant car n'ayant pas opté pour le restaurant inter-entreprise, ont le droit au maintien de cet avantage dans le cadre de la réalisation de leurs missions en télétravail sans qu'intervienne aucune rupture d'égalité de traitement.
En application de l'article L 1222-9 du code du travail :
« I.-Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ses locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
Est qualifié de télétravailleur au sens de la présente section tout salarié de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa du présent I.
Le télétravail est mis en place dans le cadre d'un accord collectif, à défaut, dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur après avis du comité social économique, s'il existe.
(')
III.-Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise. »
Selon l'article L 1222-11 du même code, « en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menaces d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en 'uvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. »
Il est de fait, de façon non contestée, que pour respecter son obligation au titre de la restauration des salariés, la Caisse a proposé aux salariés du site d'Astorg, ne bénéficiant pas d'un accès à un restaurant d'entreprise, l'option entre l'octroi de titre restaurant et l'accès à un RIE.
Il s'en déduit, par application de l'article L 1222- 9 du code du travail que ces salariés, pour lesquels les titres restaurant ont été maintenus , devaient conserver les mêmes droits en position de télétravail.
Ainsi, dans une telle situation, le principe d'égalité de traitement du salarié en télétravail ne peut entraîner l'octroi d'un avantage supplémentaire mais uniquement le maintien d'un avantage dont le salarié bénéficierait s'il exerçait ses fonctions sur site.
En effet, les salariés placés en télétravail à leur domicile ne peuvent prétendre à la distribution de titres restaurant, et ce, en l'absence de surcoût lié à leur restauration hors de leur domicile.
Il en résulte donc que la situation des télétravailleurs et celle des salariés travaillant sur site qui n'ont pas accès à un restaurant d'entreprise et auxquels sont remis des titre restaurant, n'est pas comparable.
Dans cette mesure, il n'est pas justifié par le syndicat appelant d'une atteinte au principe d'égalité de traitement.
Surtout , il n'est justifié d'aucune obligation légale imposant la prise en charge financière des frais de restauration des salariés en position de télétravail, étant observé que de tels frais n'ont pu être engagés par les télétravailleurs pendant la période de confinement.
D'autre part, il doit être rappelé qu'aux termes de l'accord portant sur le télétravail généralisé dans le cadre de la crise sanitaire au sein de l'UES Groupama, l'indemnisation du télétravail, destinée aux télétravailleurs réguliers, a été étendue par décision unilatérale de l'employeur, à titre exceptionnel, à l'ensemble des salariés n'en bénéficiant pas habituellement lors du passage en télétravail généralisé le 1er avril 2020.
En outre le montant de l'indemnité mensuelle de 25 euros a été majoré à 40 euros par mois afin de compenser les frais générés par une occupation du domicile.
À l'opposé, le premier juge a pertinemment retenu que l'accord collectif signé à l'unanimité et, notamment par le syndicat CGT , n'avait pas prévu d'octroyer aux salariés en télétravail des titres restaurant.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande principale du syndicat CGT au titre de l'octroi d'une indemnité de 5,29 euros par jour travaillé sur la période de confinement du 16 mars 2020 au 11 mai 2020 et à compter du 11 mai 2020 et mais également subsidiaire aux fins de remise d'un titre restaurant par jour travaillé sur les mêmes périodes.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
Le Syndicat fait valoir que Groupama Assurances Mutuelles a méconnu les règles en matière de télétravail et d'égalité de traitement, portant ainsi atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
La Caisse prétend à la confirmation du jugement sur ce point estimant que le syndicat CGT n'apporte la preuve ni de l'atteinte , ni du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession.
Cependant, il vient d'être considéré, par le rejet des demande principale et subsidiaire que le Syndicat n'apportait pas la preuve du non-respect par l'employeur de ses obligations légales pas plus que du principe d'égalité de traitement du salarié en télétravail.
Il ne justifie donc pas d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente.
Ainsi, la demande en paiement de dommages-intérêts ne peut être que rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le syndicat appelant, qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
À l'opposé, la caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama, qui succombe également pour partie à titre principal, doit être également déboutée en sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama,
Condamne le syndicat CGT des salariés de Groupama SA aux dépens d'appel,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,