Cour de cassation, 14 mai 1991. 89-21.990
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.990
Date de décision :
14 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Parema, dont le siège est ... à Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux (Seine-et-Marne), Changis-sur-Marne,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit :
1°/ de Mme Nicole Y..., épouse X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2°/ de Mlle Nathalie Y..., demeurant ... à Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux, par Changis-sur-Marne (Seine-et-Marne),
3°/ de Mme Marie Z..., veuve de feu Naigeon, demeurant ... à Saint Jean les Deux Jumeaux, par Changis-sur-Marne (Seine-et-Marne),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Parema, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ciaprès annexé :
Attendu que l'intervention de l'Administration ne constituant pas un cas de force majeure lorsqu'elle est provoquée par l'attitude de celui qui en est l'objet et la société locataire étant responsable, dans ses rapports avec le bailleur, de son gérant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant, par motifs propres et adoptés, que la fermeture administrative du fonds avait été poursuivie par la faute de la société Parema, dont le gérant avait été condamné pénalement ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts Y... les frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Parema à payer aux consorts Y... la somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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