Cour de cassation, 18 octobre 1989. 88-17.179
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.179
Date de décision :
18 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Dominique E..., demeurant à Elbeuf (Seine-Maritime), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre), au profit de :
1°) La MATMUT, Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, dont le siège social est à Rouen (Seine-Maritime), ... ; 2°) Monsieur Gérard D..., demeurant à Saint-Pierre les Elbeuf (Seine-Maritime), ... ; 3°) Madame Nicole X..., demeurant à Grand Couronne (Seine-Maritime), ... ; 4°) La COMPAGNIE D'ASSURANCES MUTUELLES assurance des commerçants industriels de France et des cadres salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), 2-4,
rue du Pied de Fond ; 5°) La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) d'ELBEUF, dont le siège est à Elbeuf (Seine-Maritime), rue de la Prairie ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., B..., A..., Z..., G...
C..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. E..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la MATMUT et de M. D..., de Me Garaud, avocat de Mme X... et de la MACIF, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM d'Elbeuf ; Sur la première branche du premier moyen :
Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article R.14 du Code de la route ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rouen, 21 avril 1989), que, dans une agglomération, une collision se produisit entre le cyclomoteur piloté par M. E... qui tentait, sur une chaussée d'une largeur de 5,5m, de dépaser l'automobile de Mme Y... et la voiture de M. D... qui, circulant en sens inverse, dépassait un véhicule en stationnement ; que M. E... et la personne qu'il transportait furent blessés ; qu'ils ont assigné en réparation de leur préjudice M. D... et son assureur la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, Mme Y... et son assureur Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France ; que M. D... a formé une demande reconventionnelle ; que la Caisse primaire d'assurance maladie d'Elbeuf est intervenue à l'instance ; Attendu que pour exclure l'indemnisation de M. E... l'arrêt, après avoir énoncé qu'il ne pouvait être reproché à M. D... d'avoir effectué le dépassement d'un véhicule en stationnement régulier sur la partie droite de la chaussée par rapport à son sens de marche, puisqu'il laissait un couloir de circulation suffisant aux véhicules venant en sens inverse, retient que M. E... ne devait pas opérer sa manoeuvre alors qu'arrivait en sens inverse la voiture de M. D... ; Qu'en l'état de ces énonciations, d'où il ne résulte pas que M. E... avait entrepris le dépassement du véhicule de Mme Y... après que M. D... ait commencé le sien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen ni sur les deux autres moyens ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel Amiens ;
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