Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
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[F] [M]
[B] [R] épouse [M]
C/
[D] [U]
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N° RG 22/04687 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5VQ
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DU 25 OCTOBRE 2023
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ORDONNANCE
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Nous, Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[F] [M]
né le 02 Avril 1984 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Artisan,
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX
[B] [R] épouse [M]
née le 09 Juillet 1988 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Esthéticienne,
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs à l'incident,
Appelants d'un jugement (R.G. 21/01095) rendu le 30 août 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BERGERAC suivant déclaration d'appel en date du 14 octobre 2022,
à :
[D] [U]
né le 06 Janvier 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Benjamin LAJUNCOMME, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l'incident,
Intimé,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 27 Septembre 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 25 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 30 août 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Bergerac a :
- jugé que M. [F] [M] et Mme [B] [R] épouse [M] sont responsables des préjudices matériel, de jouissance et moral ) subis à ce titre par M. [D] [U] sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
- condamné en conséquence M. [F] [M] et Mme [B] [R] épouse [M] à payer à M. [D] [U] les sommes de :
- 34 734,02 euros TTC au titre des travaux de réparation des désordres constatés,
- 31 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi et de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ( qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire ) dont distraction au profit de Me Chastres, avocat,
- débouté M. [F] [M] et Mme [B] [R] épouse [M] de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
- ordonné l'exécution provisoire ;
Vu l'appel interjeté le 14 octobre 2022 par M. et Mme [M] ;
Vu les premières conclusions d'incident notifiées le 12 décembre 2022 par lesquelles M. [U] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de :
- déclarer que M. et Mme [M] sont défaillants dans l'exécution du jugement rendu le 30 août 2022 alors que ce dernier est assorti de l'exécution provisoire de droit,
En conséquence,
- ordonner la radiation de l'appel du rôle de la cour,
- condamner M. et Mme [M] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 20 mars 2023 aux termes desquelles M. et Mme [M] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile, de :
- juger qu'ils ont procédé à l'exécution du jugement du 30 août 2022 du tribunal judiciaire de Bergerac,
- de débouter M. [U] de sa demande de radiation,
- de condamner M. [U] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Suivant de nouvelles conclusions du 12 avril 2023, M. [U] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524, 700 du Code de procédure civile, de :
- constater que l'exécution du jugement de première instance n'a pas été volontaire de la part de M. et, Mme [M] ;
- constater que l'exécution du jugement de première instance résulte des mesures d'exécution forcée diligentées par Maître Lamouret et en conséquence :
- constater son désistement de sa demande d'incident visant à obtenir la radiation de l'appel interjeté par M et Mme [M] ;
- condamner M. et Mme [M] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- débouter les appelants de leur demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
SUR CE :
Ayant obtenu le paiement des sommes dues par M. et Mme [M] à la suite de la mise en oeuvre d'une mesure de saisie-attribution, M. [U] indique dans ses dernières conclusions se désister de sa demande de radiation. Son désistement sera donc constaté.
Au regard de ces éléments, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties le paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident seront réservés.
Par ces motifs
- Constate le désistement de M. [D] [U] de sa demande de radiation de l'appel relevé par M. [F] [M] et Mme [B] [R] épouse [M] à l'encontre du jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Bergerac ;
- Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Réserve les dépens.
La présente ordonnance a été signée par Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier Le Conseiller
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