Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 24/01236 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYXL
du 31 Octobre 2024
M.I 24/00001109
N° de minute
affaire : [D] [T]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance MACIF
Grosse délivrée
à Me HUERTAS
Expédition délivrée
à Me BENSA-TROIN
à CPAM 06
EXPERTISE (3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le trente et un Octobre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés,
assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Juin 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [D] [T]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 7]
[Localité 11]
Non comparante ni représentée
Compagnie d’assurance MACIF
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024 puis prorogé au 31 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [T] a été victime d’un accident survenu à [Localité 11] le 28 février 2023. Alors qu’il pilotait son scooter, il a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté un poteau sur la voie publique.
Blessé, il a été transporté au service de réanimation des urgences de l’hôpital [10] puis au service de chirurgie générale d’urgence de l’hôpital [12].
Exposant bénéficier d’un contrat « garantie accident » souscrit par son père, Monsieur [D] [T] a, par acte de commissaire de justice du 14 juin 2024, fait assigner la MACIF, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de voir condamner la compagnie d’assurance, au paiement d’une indemnité de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, la victime a appelé en déclaration d’ordonnance commune la CPAM DES ALPES MARITIMES.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 5 septembre 2024 et visées par le greffe, la MACIF formule protestations et réserves concernant la désignation d’un expert judiciaire avec mission de décrire le dommage et vérifier les conditions d’application du contrat « accident de la vie ». La S.A ALLIANZ IARD demande également au juge de débouter Monsieur [D] [T] de toutes ses autres demandes.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à une personne se disant habilitée, la CPAM DES ALPES-MARITIMES, n’a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment de la lettre de liaison de l’hôpital [10] en date du 2 mars 2023 que Monsieur [D] [T] a subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation consistant en particulier en diverses fractures des côtes gauches et de la rate et a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire si le préjudice subi doit être pris en charge par la MACIF.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Monsieur [D] [T] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La MACIF qui n’a pas diligenté une expertise amiable malgré les demandes répétées de Monsieur [D] [T], sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéas 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Au provisoire ;
ORDONNONS une expertise de Monsieur [D] [T] et COMMETTONS pour y procéder le Docteur [E] [S], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence :
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1) Convoquer Monsieur [D] [T] avec toutes les parties en cause, et en avisant leurs conseils
2) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la mission, en particulier, et avec l’accord de la victime de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires etc.) ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés
DISONS qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à Monsieur [D] [T]), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
3) Relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignée dans les documents ci-dessus visés ;
4) Après avoir recueilli les dires et les doléances de Monsieur [D] [T], examiner celui-ci, décrire les lésions que celui-ci impute à l’évènement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
5) Déterminer le taux de déficit fonctionnel permanent par rapport à la définition contractuelle entre les parties ;
6) Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
7) Déterminer la date à laquelle Monsieur [D] [T] sera déclarée apte, d’un point de vue strictement médical et en dehors de toute considération socioprofessionnelle, à exercer, même à temps partiel, une activité professionnelle quelconque ;
8) Dire si l’état de Monsieur [D] [T] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen.
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [D] [T] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 31 décembre 2024, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 30 juin 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes ;
CONDAMNONS la MACIF à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMONS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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